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20/12/1989 | FRANCE | N°80420

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 décembre 1989, 80420


Vu, 1°) sous le n° 80 420, l'ordonnance en date du 8 juillet 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE dont le siège est ... (15°) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juin 1986 présentée par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE et ten

dant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibéra...

Vu, 1°) sous le n° 80 420, l'ordonnance en date du 8 juillet 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE dont le siège est ... (15°) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juin 1986 présentée par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles en date du 18 avril 1986 en ce qu'elle institue, dans la convention entre ledit fonds et les organismes gestionnaires des foyers, dans son article V intitulé règlement intérieur, une clause excluant du règlement intérieur, la possibilité de cinq dispositions particulières ;
2°) à ce qu'il soit jugé que cette disposition est nulle même si elle a été acceptée dans les conventions par les organismes gestionnaires ;
Vu, 2°) sous le n° 80 421, l'ordonnance en date du 8 juillet 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juin 1986, présentée par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE et tendant à l'annulation du 5 alinéa 1 de la délibération du conseil d'administration du Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles (F.A.S.) du 18 juin 1986, adoptant une convention type entre l'établissement public et les organismes gestionnaires des foyers, concernant le rôle des comités de résidents dans l'établissement du règlement intérieur des foyers ;
Vu, 3°) sous le n° 80 495, l'ordonnance en date du 8 juillet 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 janvier 1986 présentée par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE et tendant à l'annulation de l'article 4 de la délibération du conseil d'administration du Fonds d'Action Sociale pourles Travailleurs Immigrés et leur Famille (F.A.S.) du 18 avril 1986 adoptant une conention type entre l'établissement public et les organismes gestionnaires des foyers, relatif à la constitution et au fonctionnement de comité de résidents ;
Vu, 4°) sous le n° 88 742, la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du
conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles en date du 22 mai 1987 en ce qu'elle institue, dans la convention entre ledit fonds et les organismes gestionnaires des foyers, un article IV intitulé "Comité de résidents",
2°) à ce qu'il soit jugé que cette disposition est nulle même si elle a été acceptée dans les conventions par les organismes gestionnaires,
Vu, 5°) sous le n° 88 743, la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles en date du 22 mai 1987 en ce qu'elle institue dans la convention entre ledit fonds et les organismes gestionnaires des foyers, une stipulation selon laquelle "chaque établissement est doté d'un règlement intérieur établi par l'organisme après avis du comité de résidents s'il existe" ;
2°) à ce qu'il soit jugé que cette disposition est nulle même si elle a été acceptée dans les conventions par les organismes gestionnaires,
Vu, 6°) sous le n° 88 744, la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE, et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles en date du 22 mai 1987 en ce qu'elle institue, dans la convention entre ledit fonds et les organismes gestionnaires de foyers, dans son article V intitulé règlement intérieur une clause excluant du règlement intérieur, la possibilité de cinq dispositions particulières,
2°) à ce qu'il soit jugé que cette disposition est nulle même si elle a été acceptée dans les conventions par les organismes gestionnaires,
Vu les autres pièces des dossiers,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-28 du 18 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 86-1224 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE sont dirigées contre deux délibérations du conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés, datées du 18 avril 1986 et du 22 mai 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret du 18 janvier 1983, applicable à la date de la première des délibérations attaquées et qui définit les modes d'intervention du Fonds précité : "Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Il répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci seront attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts. Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes-rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au Fonds pour bénéficier de son concours" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 1er décembre 1986, applicable à la date de la deuxième des délibérations attaquées : "Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées ... Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts ..." ; et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "Les conditions de réalisation des actions financées en tout ou partie par le fonds font l'objet de conventions entre celui-ci et les organismes financés. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes-rendus d'activité et de gestion dont les conventions précisent les modalités" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites que les organismes financés par le Fonds d'action sociale sont placés à l'égard du Fonds dans une situation contractuelle et non réglementaire ;
Considérant que, par les délibérations attaquées, le conseil d'administration du Fonds, qui ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de fixer, par voie réglementaire, les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qu'il subventionne, a adopté un projet de "convention-type" à conclure entre les organismes et le Fonds ; que ces documents n'avaient pour objet et ne pouvaient d'ailleurs avoir légalement pour effet que de définir un modèle de convention destiné à servir de référence lors de la négociation des conventions à passer en application des textes précités, sans dispenser le conseil d'administration de procéder à un examen individuel de la situation de chaque organisme ; qu'ils présentent, dès lors, le caractère de mesures d'ordre intérieur, qui ne font pas grief et ne sont pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE n'est pas recevable à demander l'annulation des délibérations en date du 18 avril 1986 et du 22 mai 1987 du conseil d'administration du Fonds d'action sociale, en tant que ces délibérations ont approuvé certaines dispositions des "conventions-types" applicables aux années 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions tendant à ce que les stipulations des conventions passées par les organismes gestionnaires qui reproduisent les stipulations critiquées des "conventions-types" soient déclarées nulles et de nul effet alors même qu'elles auraient été acceptées :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conventions passées en 1986 et 1987 par l'association requérante avec le Fonds d'action sociale contiennent les stipulations critiquées par elle dans les conventions-types ; qu'ainsi, l'association requérante ne justifie, à l'appui des conclusions susanalysées, d'aucun intérêt pour agir ; que, dès lors, lesdites conclusions sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n os 80 420, 80 421, 80 495, 88742, 88 743 et 88 744 de l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE, au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80420
Date de la décision : 20/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR


Références :

Code de la sécurité sociale D767-9
Décret 83-28 du 18 janvier 1983
Décret 86-1224 du 01 décembre 1986 art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1989, n° 80420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80420.19891220
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