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20/12/1989 | FRANCE | N°88279

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 décembre 1989, 88279


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 5 juin 1987 et 19 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 88 279, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 mars 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre lui a inflig

é une peine de deux ans d'interdiction de servir des prestations...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 5 juin 1987 et 19 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 88 279, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 mars 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre lui a infligé une peine de deux ans d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, d'autre part au rejet de la plainte formulée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 août 1987 et le 26 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 90 388, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 juin 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens, à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, lui a interdit pour une durée de deux ans de servir des prestations aux assurés sociaux,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne d'une plainte pour fraude à l'encontre de M. X..., qui exploitait une officine de pharmacie à Thiviers, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine a infligé à l'intéressé une sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, qui a été confirmée en appel par une décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 27 mars 1987 ; que ce dernier, par une décision du 12 juin 1987, a prononcé une seconde sanction à l'encontre de M. X..., identique à la première, à la suite de la plainte déposée par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine ;
Sur la requête n° 88 279 dirigée contre la décision du 27 mars 1987 :
Sur les irrégularités de la procédure suivie :
Considérant, d'une part, que l'enquête à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a fait procéder en vue d'établir l'existence des faits, qui a ensuite servi de base aux poursuites engagées contre M. X..., ne constituait pas un élément de la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire ; que son irrégularité éventuelle n'a pu, dès lors, entacher d'illégalité ladite procédure ; qu'il appartenait seulement aux juges devant qui l'irrégularité de l'enquête a été invoquée de tirer les conséquences que les moyens ainsi présentés pouvaient comporter au fond tant au point de vue de l'existence matérielle que de celui de la qualification des faits dénoncés dans les plaintes ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., assisté de son conseil, a consulté l'intégralité du dossier le concernant le 4 décembre 1985 ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le dossier consulté ne lui aurait permis, du fait de son caractère incomplet, de présenter utilement ses observations ;
Considérant, enfin, que le rapport établi par M. Y..., lu par son auteur lors de la séance de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens, n'est pas au nombre des pièces du dossier qui devaient être communiquées à M. X... ;
Sur la réalité des fraudes constatées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant que M. X... a commis des manquements graves et répétés dans l'établissement des factures subrogatoires présentées par lui au remboursement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
Sur le moyen tiré du comportement des employés de M. X... :
Considérant que la circonstance que les irrégularités commises auraient été le fait des employés de M. X... n'est pas, à la supposer établie, de nature à atténuer sa responsabilité en tant qu'exploitant d'une officine pharmaceutique ;
Sur le moyen tiré de la réparation par M. X... du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne :

Considérant que la circonstance que M. X... se soit engagé à réparer le préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ne saurait priver cette dernière de la faculté qui lui est reconnue, selon les dispositions des articles R.145-1 et R.145-18 du code de la sécurité sociale, de saisir les instances disciplinaires de l'ordre des pharmaciens d'une plainte à l'encontre de l'intéressé ;
Sur le moyen tiré de la gravité de la sanction prononcée :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler si la sanction prononcée est en rapport avec la gravité de la faute commise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 88 279 doit être rejetée ;
Sur la requête n° 90 388 dirigée contre la décision du 12 juin 1987 :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête préalable :
Considérant que ce moyen, comme il a été dit ci-dessus, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méthode d'évaluation du préjudice retenue par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne :
Considérant que si M. X... conteste la méthode d'évaluation retenue par la caisse de mutualité sociale agricole afin d'évaluer le préjudice subi par elle, ce moyen, qui n'est pas dirigé contre la légalité de la décision attaquée, est inopérant ;
Sur la réalité des fraudes constatées par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant que M. X... a commis les manquements graves et répétés dans l'établissement des factures subrogatoires présentées par lui au remboursement auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne ;
Sur le moyen tiré du comportement des employés de M. X... :
Considérant que la circonstance que les irrégularités commises auraient été le fait des employés de M. X... n'est pas, à la supposer établie, de nature à atténuer sa responsabilité en tant qu'exploitant d'une officine pharmaceutique ;
Sur le moyen tiré de la réparation par M. X... du préjudice subi par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne :
Considérant que la circonstance que M. X... se soit engagé à réparer le préjudice subi par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne ne saurait priver cette dernière de la faculté qui lui est reconnue, selon les dispositions des articles R.145-1 et R.145-18 du code de la sécurité sociale, de saisir les instances disciplinaires de l'ordre des pharmaciens d'une plainte à l'encontre de l'intéressé ;
Sur le moyen tiré de la gravité de la sanction prononcée :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler si la sanction prononcée est en rapport avec la gravité de la faute commise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 27 mars 1987 et du 12 juin 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88279
Date de la décision : 20/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale R145-1, R145-18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1989, n° 88279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88279.19891220
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