Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Maisons-Alfort en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) annule l'élection de M. Michel Y... en qualité de conseiller municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 ... "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 7 février 1989, le maire de Maisons-Alfort a mis fin à compter du 1er février 1989 aux fonctions de M. Michel Y..., qui était employé par la commune en qualité de chargé de mission contractuel depuis le 26 octobre 1987 ; que si, postérieurement à la date du 1er février 1989, M. Y..., qui figurait en seconde position sur la liste de candidats présentée par la municipalité sortante, a continué de disposer d'un bureau dans les locaux de la mairie et d'accompagner le maire dans plusieurs de ses déplacements, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir que la cessation de fonctions de M. Y... aurait été fictive dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allègué que celui-ci aurait continué à percevoir son traitement postérieurement à la date de cessation de ses fonctions ; qu'ainsi le 12 mars 1989, date du premier tour des élections qui se sont déroulées dans la commune de Maisons-Alfort en vue de désigner les conseillers municipaux, M. Y... n'avait pas la qualité d'agent salarié de la commune et n'était donc pas frappé par l'inéligibilité édictée à l'article L.231 du code électoral précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Y..., Z... et autres et au ministre de l'intérieur.