Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Saint-Bressou à Lacapelle-Marival (46120), et par les autres candidats de la liste "d'Entente et de défense des intérêts collectifs de Saint-Bressou", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation dirigée contre les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Bressou (Lot) en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2° annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le numéro de mars 1989 du bulletin d'information intitulé : "Du pic de Saint-Bressou" contenait essentiellement un bilan de la gestion de la municipalité sortante de cette commune ; qu'au surplus du fait qu'il a été distribué aux habitants de la commune de Saint-Bressou (Lot) les 5 et 6 mars 1989, M. X... et ses colistiers ont disposé du temps nécessaire pour y répondre et rectifier les erreurs ou inexactitudes qu'ils ont cru y relever ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'utilisation du bulletin municipal par les candidats de la "liste d'union pour l'avenir de Saint-Bressou" ait eu, en l'espèce, le caractère d'une man euvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que la délibération du 19 février 1989, par laquelle le conseil municipal de Saint-Bressou a décidé d'étudier le problème de la garde des enfants de l'école primaire de la commune, ait constitué une man euvre destinée à exercer une pression sur les électeurs ; qu'ainsi, la sincérité du scrutin n'a pu en être altérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et autres et au ministre de l'intérieur.