Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine B..., demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection comme conseiller municipal de Lieurey au deuxième tour des élections le 19 mars 1989 et a proclamé élue Mme X... ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations de vote auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune de Lieurey, Eure, pour l'élection, au second tour de scrutin, des trois conseillers municipaux restant à élire que le bureau de vote a déclaré nuls 37 suffrages, dont 11 constitués par des "professions de foi" désignant notamment Mme X... ; que si ces documents comportaient des mentions ne figurant pas sur les bulletins régulièrement imprimés pour être mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote, les électeurs qui les ont utilisés comme bulletins pour la totalité ou une partie des noms y figurant, ont émis un vote contenant une désignation des candidats, conformément aux prescriptions de l'article L.66 du code électoral et ont clairement manifesté leur intention de voter pour les candidats ainsi désignés ; que ces professions de foi, comportant une désignation sans ambiguïté des candidats choisis par les électeurs, ont donc à tort, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, été comptées comme bulletins nuls ; qu'après vérification des autres bulletins et enveloppes trouvées dans l'urne déclarés nuls et annexés au procès-verbal et après révision des calculs du bureau de vote, Mme X... obtient 265 voix et est ainsi élue au troisième siège à pourvoir tandis que Mme B..., obtenant 261 voix, n'est pas élue ; qu'il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement susvisé, annulé son élection et proclamé Mme X... ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à MmeAngevin, à MM. Y..., Z... et A... et au ministre de l'intérieur.