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22/12/1989 | FRANCE | N°92252

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 décembre 1989, 92252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1987 et 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... et Mme Jeanne Z..., demeurant à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement rural de la Haute-Loire du 6 octobre 1986 relatif au remembrement de la commune d

'Autrac ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1987 et 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... et Mme Jeanne Z..., demeurant à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement rural de la Haute-Loire du 6 octobre 1986 relatif au remembrement de la commune d'Autrac ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Pierre X... et de Mme Jeanne Z...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... et Mme Z... ont été entendus par la commission communale d'aménagement foncier de la Haute-Loire, il n'ont pas demandé à présenter des observations orales devant la commission départementale ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée du 6 octobre 1986 serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ...4° les terrains qui ...présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement. 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'en admettant même qu'au début des opérations de remembrement la parcelle A 35 ait été close de murs, il ressort des pièces du dossier qu'elle était alors à l'état de friche ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce qu'elle aurait été antérieurement utilisée comme jardin potager pour soutenir qu'elle devait leur être réattribuée en application soit du 1° soit du 5° de l'article 20 du code rural ; que les intéressés, qui n'ont pas prétendu devant la commission départementale que ladite parcelle, située dans l'agglomération et desservie par une voie publique et des réseaux d'eau et d'électricité, avait le caractère d'un terrain à bâtir ne sont pas recevables soutenir devant le juge de l'excès de pouvoir qu'elle devait leur être réattribuée pour un tel motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les abreuvoirs revendiqués par M. X... et Mme Z... étaient situés sur un bien communal ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que ces abreuvoirs seraient alimentés par des eaux provenant des fonds des requérants, ceux-ci n'avaient aucun droit à l'attribution de la parcelle supportant lesdits abreuvoirs ; qu'il n'est nullement établi qu'en leur attribuant une autre parcelle, d'une surface de 6 ares 84, supportant elle-même des abreuvoirs, la commission départementale aurait aggravé les conditions d'exploitation des biens des consorts Y... ;
Considérant, en troisième lieu, que le chemin d'exploitation dont les requérants demandaient le déplacement existait, en fait, avant le remembrement et était utilisé pour le passage des troupeaux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de maintenir le tracé prévu par le projet de remembrement, la commission départementale aurait à la fois méconnu les prescriptions de l'article 23 du code rural et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à Mme Jeanne Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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