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29/12/1989 | FRANCE | N°101316

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1989, 101316


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant Bolazec Vian à Bolazec (29216) par Plougonven, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 février 1988 de la commission régionale de Rennes le dispensant des obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant Bolazec Vian à Bolazec (29216) par Plougonven, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 février 1988 de la commission régionale de Rennes le dispensant des obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X... ait été libéré par anticipation de ses obligations du service national actif n'est pas de nature à rendre sans objet son pourvoi ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 5e alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui dirige une entreprise agricole depuis janvier 1985, n'emploie aucun salarié ; que les dispositions susvisées ne lui sont dès lors pas applicables ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 février 1988 de la commission régionale de Rennes le dispensant de ses obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 alinéa 5 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 101316
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise (art. 32 al. 5 du code du service national) - Conditions non remplies - Absence d'emploi de salarié.


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 101316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101316.19891229
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