Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1989, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant Saint-Etienne-de-Gourgas à Lodève (34700) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas, qui s'est déroulée le 18 mars 1989,
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 122-8 du code des communes, en disposant que les agents des administrations financières ne peuvent être maires ou adjoints ni même en exercer temporairement les fonctions dans aucune des communes du département où ils sont affectés, ne les a pas frappés d'inéligibilité mais a simplement édicté une incompatibilité entre ces fonctions électives et l'exercice de leurs fonctions publiques ;
Considérant que si, à la date de son élection Mme X... exerçait des fonctions d'agent de constatation au centre des impôts de Lodève et si, en application des dispositions du texte précité un tel emploi était incompatible avec les fonctions de maire de la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas, située dans le même département, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date à laquelle est intervenu le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé l'élection de Mme X... en qualité de maire de Saint-Etienne-de-Gourgas, la requérante a été mise en disponibilité par un arrêté en date du 2 mai 1989 prorogé par un arrêté en date du 17 novembre 1989 ; que, par suite, l'incompatibilité qui l'empêchait d'exercer la fonction élective susrappelée a cessé d'exister ; que, dès lors, il y a lieu de valider son élection ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la région du Languedoc-Roussillon, préfet du département de l'Hérault en date du 24 mars 1989 est rejeté.
Article 3 : L'élection de Mme X... en qualité de maire de la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.