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29/12/1989 | FRANCE | N°108217

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 108217


Vu, 1°) sous le n° 108 217, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Annick Z..., demeurant ... et pour M. Bernard X..., demeurant dans la même commune, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé leur élection, à l'issue des opérations du premier tour du 12 mars 1989, en qualité de conseillers municipaux de la commune d' Uxem (Nord) ;

) valide leur élection et rejette les protestations présentées devant l...

Vu, 1°) sous le n° 108 217, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Annick Z..., demeurant ... et pour M. Bernard X..., demeurant dans la même commune, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé leur élection, à l'issue des opérations du premier tour du 12 mars 1989, en qualité de conseillers municipaux de la commune d' Uxem (Nord) ;
2°) valide leur élection et rejette les protestations présentées devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d' Uxem (Nord) ;
Vu, 2°) sous le n° 108 218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1989 et 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Thérèse Y..., demeurant ... (59229) Uxem ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour ayant eu lieu le 19 mars 1989 pour l'élection des membres du conseil municipal de la commune d' Uxem (Nord) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Annick Z... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z... et de M. X..., d'une part, et de Mme Y..., d'autre part, sont relatives à une même élection municipale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme Z... et de M. X... relative au premier tour de scrutin :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux électeurs non inscrits sur la liste électorale d'Uxem (Nord) ont été admis à voter le 12 mars 1989 lors du premier tour de scrutin de l'élection organisée pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune ; qu'il y a lieu, quelle que fût l'origine de cette erreur, dès lors que celle-ci ne résultait pas d'une man euvre, de retrancher les deux suffraes irréguliers tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par les candidats proclamés élus, comme l'a fait le tribunal administratif ; que, compte tenu de ces déductions, Mme Z... et M. X... qui ont obtenu 318 voix pour un total de 637 suffrages exprimés ne recueillent pas la majorité absolue ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Lille a annulé leur élection, au premier tour de scrutin ;
Sur la requête de Mme Y... relative au deuxième tour de scrutin :
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales du 19 mars 1989, Mme Y... s'était bornée, devant les premiers juges, à contester la validité des bulletins portant l'intitulé "Pour l'avenir d'Uxem" ; qu'elle ne reprend pas ce grief en appel ; que si, devant le Conseil d'Etat, elle invoque la circonstance que le scrutin du second tour aurait été faussé par l'invalidation de deux élus du premier tour, il est constant que ces opérations électorales n'ont pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'annulation de l'élection de Mme Z... et M. X... emportait, par voie de conséquence, l'annulation des opérations du deuxième tour de scrutin ; qu'ainsi, la requête de Mme Y... qui ne contient l'énoncé d'aucun autre grief, ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune d'Uxem à l'issue des opérations électorales du 12 mars 1989 ; que Mme Y... n'est pas non plus fondée à soutenir que le même tribunal administratif par un autre jugement du même jour a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 19 mars 1989 dans la même commune ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z..., de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108217
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-04-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108217.19891229
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