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29/12/1989 | FRANCE | N°108291

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 108291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Ange L..., Joseph H..., Christian F..., Paul Antoine S..., Jacques M..., Dominique R..., Gabriel I..., Jacques G..., Jean-Paul Q..., Amédée S..., à Mmes Micheline P... et Marie-Ange A..., tous demeurant à Solaro, Ghisonaccia (20240) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur protestations de J... Paul Luzi et Dominique X... et

du préfet de la Haute-Corse a annulé les opérations électorale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Ange L..., Joseph H..., Christian F..., Paul Antoine S..., Jacques M..., Dominique R..., Gabriel I..., Jacques G..., Jean-Paul Q..., Amédée S..., à Mmes Micheline P... et Marie-Ange A..., tous demeurant à Solaro, Ghisonaccia (20240) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur protestations de J... Paul Luzi et Dominique X... et du préfet de la Haute-Corse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Solaro,
2°) rejette les protestations de MM. F..., X... et du préfet de la Haute-Corse présentées devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 modifié par le décret n° 88-896 du 24 août 1988 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Ange L... et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Dominique X... et ses colistiers,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. F... et du déféré du préfet de la Haute-Corse :
Considérant que la protestation de M. F..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 17 mars 1989, met en cause la validité des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Solaro compte tenu de l'impossibilité alléguée pour de nombreux électeurs d'obtenir leur carte électorale en vue de l'établissement de procurations ; qu'elle doit être ainsi regardée comme une protestation au sens de l'article R. 119 du code électoral ;
Considérant que les observations enregistrées le 17 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Bastia, transmises par le préfet de Haute-Corse en application du même article R. 119, contiennent des griefs également dirigés contre les opérations électorales ; que, dès lors, elles sont recevables ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 25 du code électoral : "Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs par les soins du maire. Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin" ; qu'il est constant que les dernières carte électorales ont été distribuées le 7 mars à 16 h 30, soit avant la date limite prévue par les dispositions précitées de l'article R. 25 du code électoral ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu du décret susvisé du 12 février 1976 modifié par le décret du 24 août 1988, les électeurs, qui ont leur résidence et exercent leur activité professionnelle hors du département où se trouve leur commune d'inscription ainsi que leurs conjoints, doivent notamment, produire comme justification pour être admis à voter par procuration leur carte électorale ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Solaro n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer en temps utile la distribution de ces cartes et que des électeurs se sont, en particulier, heurtés à l'absence ou au refus des autorités habilitées à les délivrer ainsi qu'à la fermeture de la mairie ; que, dans ces conditions, la distribution à la date à laquelle est intervenue, des dernières cartes électorales a constitué, en l'espèce, une man euvre qui a effectivement empêché certains électeurs de voter par procuration le 12 mars 1989 ; qu'eu égard au très faible écart séparant le nombre des suffrages obtenus par les candidats proclamés élus du chiffre de la majorité absolue requise au premier tour, cette man euvre a été de nature à influer sur les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales du 12 mars 1989 et, par voie de conséquence, celles du 19 mars 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner les requérants à payer à M. X... et à ses colistiers les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées pour eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Ange L..., Joseph H..., Christian F..., Paul-Antoine S..., Jacques M..., Jean-Paul Q..., Amédée S..., Mmes Micheline P... et Marie-Ange A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X..., F..., Y..., Andréani, B..., C..., Garua, Guistiulli, I..., Mmes Ravessa K..., MM. L..., O..., P..., Q....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. L..., Joseph H..., Christian F..., Paul-Antoine S..., Jacques M..., Dominique R..., Gabriel I..., Jacques G..., Jean-Paul Q..., Amédée S..., à Mmes Micheline P... et Marie-Ange A..., à MM. Paul Luzi, Dominique X..., Jean-Charles A..., Jean-Pierre Y..., Jules B..., Jean-Paul C..., Rémy D..., Oliver Z...
E..., Mathieu I..., Mme Josiane N..., Marie-Madeleine K..., MM. Vincent O..., Ange-Michel P..., Horace Q... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108291
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION - Distribution de cartes électorales - Irregularités - Manoeuvre de nature à inluer sur les résultats du scrutin.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS - Irrégularités dans la distribution de cartes électorales en vue du vote par procuration - Manoeuvre de nature à inluer sur les résultats du scrutin.


Références :

Code électoral R119, R25
Décret 76-158 du 12 février 1976
Décret 88-896 du 24 août 1988
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108291.19891229
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