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29/12/1989 | FRANCE | N°108695

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 108695


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jacques Z..., Serge N..., Gérard O..., Michel E..., Alain X..., Jean P..., Joseph U..., Jacques H..., Mme Colette Y..., M. Michel D..., Mmes Martine L..., Mmes Danielle XX..., MM. Georges I..., Hervé A..., Mme Monique XW...
S..., MM. Lionel Q..., Michel B..., Dominique J..., Guy M..., Thierry K..., Mme Sabrina G..., M. Laurent T..., demeurant tous à Artigues-près-Bordeaux (Gironde) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1989 par lequ

el le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opération...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jacques Z..., Serge N..., Gérard O..., Michel E..., Alain X..., Jean P..., Joseph U..., Jacques H..., Mme Colette Y..., M. Michel D..., Mmes Martine L..., Mmes Danielle XX..., MM. Georges I..., Hervé A..., Mme Monique XW...
S..., MM. Lionel Q..., Michel B..., Dominique J..., Guy M..., Thierry K..., Mme Sabrina G..., M. Laurent T..., demeurant tous à Artigues-près-Bordeaux (Gironde) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;
2° rejette les protestations présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jacques Z... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'avant-veille du scrutin, le maire d'Artigues-près-Bordeaux (Gironde) a adressé aux membres de l'association syndicale des co-propriétaires de la "Grande Allée" une lettre circulaire annonçant que la commune avait décidé de financer les travaux de remise en état de la voirie de leur lotissement nécessaires à la prise en charge de cette voirie par la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'une promesse identique avait notamment été faite, quelques jours plus tôt, aux co-propriétaires des "vallons d'Artigues" ; que ces prises en charge de dépenses, incombant normalement aux co-propriétaires, faisaient partie d'une politique d'aide aux lotissements déjà mise en euvre par le passé à deux reprises par la municipalité ; que ces faits, pour regrettable que soit leur proximité avec la date des élections, n'ont pu ainsi constituer une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du ode électoral pour statuer sur la protestation de M. C... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur les conclusions présentées par M. C... tendant à l'invalidation de l'élection de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... 9°) les agents salariés de la commune parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., géomètre expert, n'a reçu des indemnités de la commune d'Artigues-près-Bordeaux qu'à raison des services qu'il a été amené à rendre dans l'exercice de sa profession ; qu'il était ainsi éligible en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Sur les observations mentionnées aux procès-verbaux :
Considérant que l'observation anonyme insérée au procès-verbal du bureau de vote n° 1 mentionnant que la procédure de vote n'aurait pas été respectée ne constituait pas une réclamation au sens de l'article R.119 du code électoral ;
Considérant que l'observation portée par le bureau de vote n° 1 bis sur le procès-verbal mentionne un écart d'une unité entre le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes ; qu'en retranchant une unité du nombre de suffrages obtenus par les deux listes en présence, la liste "d'Union et d'Action" obtient 1247 voix et la liste "Artigues Autrement" obtient 1092 voix ; que, par suite, cette rectification est sans incidence sur le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la protestation de M. C... et les réclamations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Artigues-près-Bordeaux sont validées.
Article 3 : La protestation présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux et la réclamation portée sur les procès-verbaux sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z...
N..., O..., E..., X..., P..., U..., H..., R...
Y..., M. D..., Mmes L..., XX..., MM. I..., A...
R...
V...
F...
S..., MM. Q..., B..., J..., M..., K..., R...
G..., M. T..., à M. C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108695
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE - Notion.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI - Lettre-circulaire du maire annoançant la réalisation de travaux de voirie - Absence de manoeuvre.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Références :

Code électoral L231, R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108695.19891229
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