Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989 et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 juillet et 16 août 1989, présentés par M. Maurice Y..., maire de la commune de Méharicourt, M. Michel Z... et M. Christian X..., adjoints au maire de cette commune, demeurant tous, à Méharicourt (80170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la protestation de MM. Jean-François B..., Roger A... et Maurice C..., annulé l'élection en date du 17 mars 1989, de MM. Y..., Z..., X... et C..., en qualité respective de maire et d'adjoints au maire de la commune de Méharicourt (Somme) ;
2°) valide leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-4 du code des communes : "Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles se sont déroulées, le 17 mars 1989, les opérations électorales pour l'élection du maire et des adjoints de la commune de Méharicourt ont permis de connaître le sens du vote d'au moins un conseiller ; que, par suite, contrairement aux dispositions de l'article L.122-4 précité, le caractère secret du scrutin a été méconnu ; que, dès lors, MM. Y..., Z... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé leur élection en qualité, respectivement, de maire et d'ajoints de la commune de Méharicourt ;
Article 1er : La requête de MM. Maurice Y..., Michel Z... et Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Maurice Y..., Michel Z... et Christian X... et au ministre de l'intérieur.