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29/12/1989 | FRANCE | N°108981

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1989, 108981


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Serge Y..., René L... et Paul E..., demeurant tous à Izier (21110) ; MM. Y..., L... et E... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Izier, ainsi que leur élection en qualité respectivement de maire et d'adjoint au maire de ladite commune l

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Serge Y..., René L... et Paul E..., demeurant tous à Izier (21110) ; MM. Y..., L... et E... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Izier, ainsi que leur élection en qualité respectivement de maire et d'adjoint au maire de ladite commune lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 ;
2°) rejette la protestation de M. Jean-Louis K... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Z..., M. X..., Mme A..., M. B..., M. D..., M. F..., M. I... et M. J... :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de MM. Y..., L... et E... est susceptible de préjudicier aux droits de Mlle Z..., M. X..., Mme A..., M. B..., M. D..., M. F..., M. I... et M. J... ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions présentées par M. Serge Y..., M. L... et M. E... :
Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Izier (Côte-d'Or) pour le renouvellement du conseil municipal, ainsi que l'élection le 19 mars 1989 du maire et des adjoints, le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le caractère estimé diffamatoire et injurieux d'une mention figurant dans un bulletin distribué le 11 mars 1989, veille du scrutin par le maire sortant, M. Serge Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit bulletin comportait notamment la reproduction d'une lettre par laquelle M. Bernard Ruinet, conseiller municipal sortant, informait le maire de sa décision de ne pas se présenter et invoquait, comme motif de cette décision, la perte de clientèle de son cabinet de géomètre-expert ; que l'intéressé attribuait ses difficultés professionnelles à l'action d'une personne qui entendait ainsi le dissuader de continuer à siéger au sein du conseil municipal et qui s'apprêtait à poursuivre cette pression "en collaboration avec M. K...", alors ingénieur des travaux agricoes à la direction départementale de l'agriculture de la Côte-d'Or, lequel conduisait la liste opposée à celle du maire sortant ; que la reproduction de ce document était précédée d'un commentaire de M. Y... selon lequel "ceux-là mêmes qui préchent et me reprochent mon manque de respect de la démocratie n'ont surtout pas à me donner de leçon en ce domaine, la lettre ci-dessous publiée vous permettra d'apprécier jusqu'où ceux-ci peuvent aller" ; que, compte tenu de la date de diffusion dudit bulletin M. K... n'a pas été en état de répondre à de telles accusations qui, par ailleurs, ont fait l'objet d'une condamnation de M. Y..., pour diffamation, par le tribunal correctionnel de Dijon ; que la diffusion de ce bulletin doit donc être regardée, compte tenu de l'écart des voix séparant les candidats élus et non élus, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., L... et E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales dont il s'agit ;
Article 1er : L'intervention de Mlle Z..., M. X...
H... Collin, M. B..., M. D..., M. F..., M. I... et M. J... est admise.
Article 2 : La requête de MM. Y..., L... et E... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., L..., E..., G...
Z..., M. X..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. F..., M. I..., M. J..., M. Jean-Louis K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108981
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Diffusion d'un bulletin de nature à fausser les résultats du scrutin


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108981.19891229
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