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29/12/1989 | FRANCE | N°109002

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 109002


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 juillet 1989, présentée par M. Marcel I..., demeurant ..., M. I... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection de conseillers municipaux dans la commune de Baillif (Guadeloupe) ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans

la commune de Baillif (Guadeloupe) ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 juillet 1989, présentée par M. Marcel I..., demeurant ..., M. I... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection de conseillers municipaux dans la commune de Baillif (Guadeloupe) ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baillif (Guadeloupe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de ce que Mlle M... aurait été inscrite à tort sur les listes électorales de la commune de Baillif :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de man euvres susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin, d'apprécier la régularité des listes électorales ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que chaque bureau de vote de la commune de Baillif disposait d'une urne dont les caractéristiques étaient conformes aux dispositions de l'article L. 63 du code électoral ;
Considérant que si un repas a été servi, dans la salle du refectoire scolaire à l'intention des membres des bureaux de vote, il n'est pas établi qu'il ait été ouvert à d'autres électeurs de la commune dans le but d'exercer à leur égard une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que les affirmations du requérant selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur les jeunes électeurs, que des bulletins de vote aient été remis aux abords des bureaux de vote ou qu'un climat de confusion aurait régné au 3ème bureau ne sont assorties d'aucune précision permettant d'évaluer leur incidence éventuelle sur la sincérité du scrutin ; qu'à supposer que la voiture du maire ait été utilisée par l'un de ses adjoints pour transporter certains électeurs jusqu'aux bureaux de vote, cette circonstance, dès lors qu'il n'est pas allégué que le secret du vote aurait été violé, n'est pas à elle seule de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs au dépouillement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les résultats ont été régulièrement proclamés ; que, d'autre part, la présence de partisans de M. J... n'a pas porté en l'espèce une atteinte à la sincérité du scrutin en l'absence de tout désordre et alors qu'l n'est pas allégué que des électeurs aient été empêchés d'exercer leur contrôle sur les opérations ;
Considérant que si les opérations de dépouillement ont pu être perturbées par une ou plusieurs coupures volontaires du courant électrique par un partisan de l'une ou l'autre liste, il n'est fait état d'aucune circonstance permettant de supposer que cette ou ces interruptions de brève durée aient été de nature à compromettre l'exactitude ou la sincérité des opérations de dépouillement ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les abus commis pendant la campagne électorale ont été le fait des partisans de chaque liste en présence ; qu'ils n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'incidence sur le résultat du scrutin ;
Considérant que la poursuite des activités et des travaux communaux pendant la campagne électorale ne constitue pas par elle-même une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baillif (Guadeloupe) ;
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Marcel I..., Edward J..., Timoléon I..., Mme Janine H..., Germain Y..., M. Léonard Q..., Mme Raphaëlla V..., MM. Jean-Claude P..., Crénée Abidos, Gaston B..., Mme Liliane Y..., M. Agénor R..., Mme Marie-Yveline S..., MM. Romain C..., Guy E..., Alain L..., Mme Louisa N..., MM. Urbain Z..., Serge Y..., Christian U..., Mme Marie F..., MM. Alphonse X..., Carey G..., Maurice O..., Mme Marie-Colette T..., MM. Georges A..., Mme Marie-Cécile D..., MM. Gustave K..., Simon Saint Hilaire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109002
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS - Absence.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION.


Références :

Code électoral L63


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 109002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109002.19891229
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