Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Caen concernant la décision du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale agricole autorisant le centre professionnel horticole de Saint-Gabriel-Brécy à licencier la requérante pour motif économique ;
2°) de déclarer fondée ladite exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Suzanne X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le licenciement de Mme Suzanne X..., salariée du centre d'enseignement et de formation professionnelle horticole de Saint-Gabriel-Brécy, était motivé par le souci de réduire des charges en personnel non enseignant jugées excessives par rapport à des établissements de taille identique, dans un contexte de dégradation de la situation financière de l'établissement, à effectifs scolaires stables, et non pas par des griefs tenant à la personne de l'intéressée ; que la circonstance que la lettre de licenciement adressée à Mme X... n'aurait pas été signée par une personne ayant qualité pour le faire est sans incidence sur la légalité de l'autorisation administrative qui a procédé cette mesure ; que l'acceptation par Mme X... d'une proposition de reclassement, qui avait été envisagée, mais à laquelle il n'avait pas été donné suite, ne prive de réalité le motif économique invoqué ; qu'il n'a pas été procédé, dans la période en cause, à des recrutements destinés à remplacer dans son emploi de salarié licencié ; que dès lors l'autorisation administrative de licencier Mme X..., qui résulte d'une décision implicite née au profit de l'employeur le 12 décembre 1984, que la décision expresse notifiée au directeur du centre d'enseignement et de formation professionnelle horticole le 13 décembre s'est bornée à confirmer, n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'homme de Caen et portant sur la décision du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole du Calvados d'autoriser le licenciement de la requérant pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du centre d'enseignement et de formation professionnelle horticole de Saint-Gabriel-Brécy et au ministre de l'agriculture et de la forêt.