Vu la requête enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications, le ministre de la santé et de la famille, le ministre de la fonction publique, le ministre chargé du budget, le secrétaire d'Etat aux droits de l'homme et le Préfet, commissaire de la République du département du Finistère lui ont refusé le soutien à son recours en révision et l'introduction d'un recours dans l'intérêt de la loi contre la décision du Conseil d'Etat n° 77025 du 6 décembre 1985 ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la décision d'introduire un recours dans l'intérêt de la loi et celle d'intervenir au soutien d'un recours en révision relèvent de l'appréciation discrétionnaire des ministres ; que l'opportunité de telles décisions n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que les décisions par lesquelles le ministre des postes et télécommunications et le Préfet, commissaire de la République du département du Finistère ont refusé d'accorder une audience à M. Joseph X... ne constituent pas des décisions faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joseph X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont ni dénaturé les demandes ni méconnu la convention européenne des droits de l'homme, ont rejeté ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé u budget, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire et au préfet du Finistère.