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08/01/1990 | FRANCE | N°108381

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 108381


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 juin et le 31 juillet 1989, présentés pour M. Christian D..., 30250 Sommières, Mme Régine N..., 30250 Sommières, M. Lucien X..., 30250 Sommières, M. Maurice I..., 30250 Sommières, Mme Myriam F..., 30250 Sommières, Mme Marie-Claude Y..., 30250 Sommières, M. Albert B..., 30250 Sommières, M. Louis C..., 30250 Sommières, M. François H..., 30250 Sommières, M. Roger J..., 30250 Sommières, M. Robert K..., 30250 Sommières ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annul

er le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de M...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 juin et le 31 juillet 1989, présentés pour M. Christian D..., 30250 Sommières, Mme Régine N..., 30250 Sommières, M. Lucien X..., 30250 Sommières, M. Maurice I..., 30250 Sommières, Mme Myriam F..., 30250 Sommières, Mme Marie-Claude Y..., 30250 Sommières, M. Albert B..., 30250 Sommières, M. Louis C..., 30250 Sommières, M. François H..., 30250 Sommières, M. Roger J..., 30250 Sommières, M. Robert K..., 30250 Sommières ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Sommières en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler lesdites opérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 28, R. 16, R. 44 et R. 45 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Christian D... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré du refus de délivrance de photocopies de la liste électorale :
Considérant que, si le maire sortant a refusé de fournir aux candidats de la liste "Ensemble pour Sommières" une photocopie de la liste électorale détenue en mairie, cette circonstance n'a pas eu en l'espèce d'influence déterminante sur la sincérité du scrutin, dès lors, en particulier, que les requérants n'ont pas été empêchés de prendre connaissance des informations dont ils désiraient avoir communication ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant que la diffusion tardive d'un tract de la liste "Pour Sommières encore" n'a pas, compte tenu de son contenu, qui n'a pas excédé les limites de la polémique électorale, constitué une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que la diffusion par ladite liste d'un fac similé de la liste "Ensemble pour Sommières" sur lequel des appartenances politiques supposées étaient ajoutées aux noms des candidats n'a pas davantage présenté ce caractère dès lors que les candidats visés ont disposé du temps nécessaire pour distribuer un tract rectificatif, ainsi qu'ils l'ont expressément admis dans leur mémoire de première instance ;
Sur le grief tiré du remplacement de membres du bureau par des personnes non habilitées à le faire :
Considérant que la participation temporaire de personnes étrangères au bureau au contrôle des opérations de vote ne saurai être regardée, en l'espèce, comme constituant une man euvre de nature à altérer la liberté et la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Sommières pour la désignation des conseillers municipaux ;

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. et Mmes D..., N..., X..., I..., F..., Y..., B..., C..., H..., J..., PICARD, à MM. et Mmes L..., G..., Z..., E..., A..., M..., Nicolas, Soulier, Olivier, Sohier, Blondin, Castan, Vidal, Martin, Pellissier-Bosse, Herleman, Roussel, Dalard, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108381
Date de la décision : 08/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1990, n° 108381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108381.19900108
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