Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant ..., M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Merville Franceville,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : "Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou documents ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document intitulé "lettre ouverte à M. Z...", portant notamment la mention : "De l'audace enfin pour établir le mur de silence autour de votre faillite personnelle car tout le monde sait bien qu'aujourd'hui une mairie se gère comme une entreprise", distribué l'après-midi du 17 mars et le jour du scrutin, ainsi que le tract distribué le 19 mars et ainsi libellé : "Levasseur 1 faillite ... oui ! 2 faillites ... non ! la commune ne paiera pas tes dettes", excédaient les limites de la polémique électorale ; que leur diffusion a constitué, eu égard au faible écart de voix séparant le premier candidat non élu de la liste se réclamant de M. Z... du dernier élu de la liste adverse, une man euvre de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars à Merville Franceville ;
Sur les conclusions de MM. E..., Bourgeois, Y..., Padovani, H..., I..., tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. Z... à payer aux personnes susnommées la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif e Caenen date du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Merville Franceville sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de MM. E..., Bourgeois, Y..., Padovani, H... et I... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... Charles, J... Christian, Arnaud F..., Mlle G... Caroline, MM. K... Jean-Jacques, B... Marc, D... Yannick, A...
X... Marie-Hélène, MM. I... François, Paz C..., Padovani Patrick, Y... Claude, H... Roger, au maire de Merville Franceville et au ministre de l'intérieur.