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10/01/1990 | FRANCE | N°74019

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 74019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE X...", dont le siège social est Fosse ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au

titre respectivement des années 1973 à 1977 et de l'année 1974 ainsi que de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE X...", dont le siège social est Fosse ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1973 à 1977 et de l'année 1974 ainsi que de la majoration de 50 % dont a été assorti le rappel des droits dus au titre de l'année 1973 en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées aussi que de la majoration du rappel de participation à la formation professionnelle continue ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE X...",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société "CARROSSERIE X..." a reçu le 15 octobre 1977 l'avis de la vérification de comptabilité dont elle allait être l'objet et que cette vérification a effectivement débuté le 20 octobre 1977 ; que la société requérante a disposé ainsi d'un délai suffisant pour lui permettre d'être assistée d'un conseil dès les premières opérations de contrôle ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts d'instructions administratives relatives au délai à respecter entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle et concernant, par conséquent la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société requérante au titre de chacune des années vérifiées était supérieur à un million de francs ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée, pour démontrer l'irrégularité de la procédure d'imposition, à se prévaloir de ce que, la vérification dont elle a fait l'objet s'étant étendue sur quatre mois, le vérificateur aurait méconnu lesdispositions de l'article 1649 septies F du code général des impôts qui limitent à trois mois la durée de la vérification de comptabilité pour les seules entreprises "dont l'activité principale est de vendre des marchandises ... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas un million de francs" ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient de la société requérante, les notifications de redressement des 26 décembre 1977 et 30 mars 1978 ont été, en ce qui concerne les redressements sur achats et sur frais de déplacement et de réception, motivées de manière à la mettre en état de formuler ses observations, qui ont d'ailleurs été partiellement prises en compte ;
Sur le bien-fondé des droits en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la société requérante a porté en charges de l'exercice clos le 31 mars 1973, à concurrence de 18 788 F, des achats qui lui avaient été facturés avant l'ouverture de cet exercice, les marchandises correspondantes ont été effectivement livrées et payées pendant cet exercice ; que, dès lors, elle établit que la somme susmentionnée est déductible des résultats de cet exercice ;
Considérant, en second lieu, que la société conteste la réintégration dans les bénéfices imposables des exercices vérifiés d'une partie des frais de déplacement et de réception dont l'administration a estimé qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de la société ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les pièces justificatives correspondant aux frais litigieux ne sont pas datées et ne comportent aucune mention faisant ressortir l'objet en vue duquel ils ont été exposés ; que la société ne justifie pas le caractère de charges des frais litigieux en se bornant à faire valoir que le maintien de son activité était subordonné à un important effort de promotion commerciale et que ces frais n'étaient pas excessifs au regard de son chiffre d'affaires ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a réintégrés dans les résultats des exercices vérifiés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39-6 du code général des impôts : "Pour les exercices clos en 1977 la fraction des frais généraux des entreprises indiquées au 5- b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt. La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquée à l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de 1977, à concurrence de 5 111 F, partie des frais généraux que la société avait comptabilisés en charges de l'exercice ; que, la société fait seulement valoir qu'elle a omis de déduire de ses bénéfices imposables de 1978, ainsi que l'article 18 de la loi de finances pour 1979 en prévoyait la possibilité, la fraction des frais généraux qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 39-6, n'était pas déductible de l'exercice 1977 ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le résultat imposable de ce dernier exercice ;
Sur les conclusions en décharge de la majoration de 50 % dont a été assorti le rappel de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue dû au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter F et 235 ter G du code général des impôts que les employeurs occupant au minimum dix salariés sont tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue ; que ceux qui en occupent au moins cinquante doivent en outre justifier que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise en ce qui concerne cette formation, ou à défaut, produire le procès-verbal de carence prévu par le code du travail ; que s'ils ne peuvent ni justifier de cette délibération ni produire ce procès-verbal le versement auquel ils sont tenus est majoré de 50 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE X..." qui n'a d'ailleurs ni déclaré, ni versé spontanément au Trésor la participation au financement de la formation professionnelle continue à laquelle elle était tenue au titre de l'année 1973, n'a produit ni pour l'année 1973, ni pour l'année 1972 le procès-verbal de carence prévu à l'article L.483-13 du code du travail ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a assorti cette participation de la majoration de 50 % prévue à l'article 235 ter G du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE X..." est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1973 et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La base d'imposition de la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE X..." à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1973 sera calculée sous déduction d'une somme de 18 788 F.
Article 2 : La société à reponsabilité limitée "CARROSSERIE X..." est déchargée de la différence entre le montant d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1973 et le montant de celui résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 1985 est réformé en ce qu'il de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CARROSSERIE X..." Représentée par son gérant M. Michel X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74019
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E, 1649 septies F, 39 6, 235 ter C, 235 ter F, 235 ter G
Code du travail L483-13
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 18 Finances pour 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 74019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74019.19900110
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