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10/01/1990 | FRANCE | N°99152

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 janvier 1990, 99152


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1988 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertin X..., demeurant à la Section Montauban à Gosier (97190) (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite du Garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours tendant à la révision de l'arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 1986 confirmant l'arrêt du 18 décembre 1984 de la cour d'appel de Basse-Terre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale, notammen

t ses articles 622 et 623 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, notamment...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1988 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertin X..., demeurant à la Section Montauban à Gosier (97190) (Guadeloupe), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite du Garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours tendant à la révision de l'arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 1986 confirmant l'arrêt du 18 décembre 1984 de la cour d'appel de Basse-Terre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 622 et 623 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, notamment son article 54 bis ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la légalité d'une décision prise par le ministre de la justice en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 622 et 623 du code de procédure pénale laquelle est indissociable de la procédure judiciaire ayant donné lieu à la saisine dudit ministre ; qu'ainsi la requête de M. Bertin X... dirigée contre une décision implicite de refus du Garde des sceaux, ministre de la justice, de transmettre à la cour de cassation sa demande de révision d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


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