La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1990 | FRANCE | N°105138

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1990, 105138


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 20 janvier 1989 et présentée par M. José Joachim SOUSA X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1989, présentée par M. José Joachim SOUSA X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 1988, pa

r lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tend...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 20 janvier 1989 et présentée par M. José Joachim SOUSA X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1989, présentée par M. José Joachim SOUSA X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du département des Alpes-Maritimes en date du 30 octobre 1987 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-1267 du 8 décembre 1986 relatif aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 règlementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ; qu'en vertu de l'article 1 du décret du 8 décembre 1986 relatif aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais, un ressortissant portugais doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire de l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.341-2 et R.341-1 du code du travail ; et qu'en vertu de l'article R.341-4 du code du travail, ladite autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger qui prend notamment en considération la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande d'autorisation de travail que M. SOUSA X... avait formulée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a été légalement rejetée par une décision du 23 juillet 1987 compte tenu de la situation de l'emploi dans le département ; qu'ainsi il ne présentait pas à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire les justificatifs prévus par la réglementation précitée, relative aux étrangers venus en France pour y exercer une activité salariée ; que les circonstances que ses enfants soient sur le territoire français et que sa famille est à l'heure actuelle installée à Antibes depuis trois années consécutives sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi M. SOUSA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du département des Alpes-Maritimes en date du 30 octobre 1987 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. SOUSA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LERIASet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105138
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Ressortissant portugais (décret du 8 décembre 1986) - Rejet d'une demande d'autorisation de travail - Conséquence.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL - Refus de délivrance d'une carte de travail - Motif tiré de la situation de l'emploi dans le département.


Références :

Code du travail L341-2, R341-1, R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Décret 86-1267 du 08 décembre 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 105138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105138.19900112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award