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12/01/1990 | FRANCE | N°109121

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1990, 109121


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant 1°) à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Tanlay (Yonne) ; 2°) à ce que soit prononcée l'inégibilité momentanée des membres du bureau de vote ;
2°) annule ces

opérations électorales ;
3°) prononce l'inégibilité momentanée des membres...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant 1°) à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Tanlay (Yonne) ; 2°) à ce que soit prononcée l'inégibilité momentanée des membres du bureau de vote ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) prononce l'inégibilité momentanée des membres du bureau de vote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 12 mars 1989 :
Considérant que M. X... soutient que les erreurs, rectifiées par le tribunal administratif dans son jugement attaqué, qui avaient été commises par le bureau de vote de la commune de Tanlay (Yonne) en annulant à tort 29 suffrages valides, étaient constitutives d'une fraude devant conduire à l'annulation totale des opérations en cause et non pas seulement à la rectification des résultats obtenus par chacun des candidats en tenant compte des choix exprimés par les électeurs dans ces 29 suffrages ; qu'il résulte de l'instruction que ces erreurs, uniquement imputables à une interprétation erronée des règles applicables, n'étaient en rien constitutives de man euvres de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée "l'inégibilité momentanée" des membres du bureau de vote :
Considérant, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de statuer sur des conclusions de cette nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 12 mars 1989 dans la commune de Tanlay ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Delprat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109121
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 109121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109121.19900112
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