Vu la décision en date du 24 juin 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n os 48 627 et 72 132 de la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, d'une part, et des années 1981, 1982, 1983 et 1984 d'autre part, dans les rôles de la commune de Saint-Denis, (Seine-Saint-Denis), prescrit un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative d'un immeuble à usage de magasin dont la société requérante est propriétaire, ...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX,
- les conclusions de Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat, en date du 24 juin 1987, et qui, contrairement à ce que soutient la société, a présenté un caractère contradictoire, que l'immeuble à usage commercial situé à Saint-Denis, dont la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX est propriétaire, et qui n'avait pas un caractère particulier ou exceptionnel au sens du 2°) a) de l'article 1498 du code général des impôts, peut être comparé, pour la détermination de la valeur locative servant de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1979 à 1984, à l'immeuble à usage commercial "Super Village", situé ... dans la même commune ; qu'il y a lieu cependant, pour tenir compte à la fois des similitudes et des différences existant entre ce dernier immeuble et l'immeuble à évaluer, de procéder à l'ajustement prévu par les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code, en appliquant, pour obtenir la valeur locative de l'immeuble à évaluer, une majoration de 20 % à la valeur locative unitaire de l'immeuble situé ... ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble ainsi retenu comme terme de comparaison ne faisait pas l'objet d'une location au 1er janvier 1970 ; qu'en vertu des dispositions du b) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts il y a lieu d'arrêter sa propre valeur locative "par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économiqu, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales" ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble Uniprix qui était situé ..., à Aulnay-sous-Bois et dont il n'est pas contesté que la valeur locative au 1er janvier 1970 avait été fixée à 125 F le m2 de surface pondérée compte tenu de son loyer à cette même date, répond aux conditions précitées et peut ainsi être retenu pour la détermination de la valeur locative du terme de comparaison ; que, compte tenu de l'ajustement indiqué ci-dessus, il y a donc lieu de fixer la valeur locative servant de base aux impositions en cause à 150 F le mètre carré de superficie pondérée au 1er janvier 1970, d'accorder à la société requérante la réduction des cotisations de taxe foncière contestées, correspondant à cette nouvelle base et de rejeter le surplus des conclusions de ses requêtes ;
Article 1er : La valeur locative de l'immeuble commercial de la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX, situé ..., à retenir pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, est fixée à 150 francs le m2 de surface pondérée au 1er janvier 1970.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Paris, en date du 9 décembre 1982 et du 4 juillet 1985, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES MAGASINS UNIPRIX et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.