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12/01/1990 | FRANCE | N°75692

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1990, 75692


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 692, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir admis les interventions de la requérante et de Mme Z..., a rejeté la demande de M. François Y... dirigée contre l'arrêté du Préfet de police de Paris en date du 19 janvier 1984 ordonnant la surélévation du conduit de chemin

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Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 692, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir admis les interventions de la requérante et de Mme Z..., a rejeté la demande de M. François Y... dirigée contre l'arrêté du Préfet de police de Paris en date du 19 janvier 1984 ordonnant la surélévation du conduit de cheminée de l'immeuble sis... dont la requérante, Mme Z... et M. Y... sont propriétaires ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 22 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 693, présentés par Mme Z..., demeurant ... et tendant aux mêmes conclusions que la requête de Mme X... ;
Vu 3°) la requête sommaire, enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 975, présenté par M. François Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1984 précité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du préfet de police de Paris, en sa qualité de représentant de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes X..., MIRAT et de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 75 975 de M. François Y... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a étéultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que M. François Y..., par une requête sommaire enregistrée le 20 février 1986, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'aucun mémoire complémentaire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que M. François Y... doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, de donner acte de ce désistement ;
Sur les requêtes de Mme X... et de Mme Z... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'a omis de statuer sur aucun des chefs de conclusions qui lui étaient présentés ; qu'au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, il a été répondu que : "s'il ressort du supplément d'instruction auquel il a été procédé que la villa Scheffer constitue bien un site inscrit et que les travaux la concernant requièrent, dès lors, l'autorisation de l'architecte des Bâtiments de France ..., cette autorisation devait être donnée au moment de la délivrance du permis de construire" ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que par l'arrêté contesté, le Préfet de police de Paris a ordonné la surélévation du conduit de la cheminée de l'immeuble appartenant aux requérantes ; que si, pour exécuter les travaux prescrits, il incombe aux propriétaires de l'immeuble incriminé d'obtenir un permis de construire et si, l'immeuble concerné étant situé dans un site inscrit, ce permis de construire doit être revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France, aucun texte n'obligeait le préfet de police à procéder à la consultation de l'architecte des Bâtiments de France avant de prendre la décision attaquée ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. François Y....
Article 2 : Les requêtes de Mmes X... et MIRAT sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., à Mmes X... et MIRAT, au Préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 75692
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 75692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75692.19900112
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