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12/01/1990 | FRANCE | N°78628

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1990, 78628


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de la Plaine-sur-Mer, d'une parcelle dont il est propriétaire, et d'autre part à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur l

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de la Plaine-sur-Mer, d'une parcelle dont il est propriétaire, et d'autre part à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années dans les rôles de la même commune,
2°- lui accorde d'une part, l'assujettissement contesté, d'autre part, la décharge ou la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la mutation de cote sollicitée pour la parcelle A 548 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier." et qu'aux termes de l'article 1404 du même code : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sur le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriétés. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété." ;
Considérant, d'une part, que M. X... demande en réalité la mutation de cote à son nom d'une parcelle d'une superfcie de 0,74 are inscrite sous le numéro A 548 au cadastre rénové de la commune de La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique) ; qu'il résulte de l'instruction que cette parcelle a fait l'objet le 9 juillet 1968 d'une publication au fichier immobilier du bureau des hypothèques de Pornic au nom d'un autre propriétaire que M. X... et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une inscription au nom de ce dernier à une date postérieure ; que, par suite, le service ne pouvait, par application des dispositions précitées, faire légalement droit à la demande de M. X... ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant entend contester le refus d'inscription au fichier immobilier d'un jugement du tribunal d'instance de Paimb euf en date du 2 juin 1970 qui lui attribuerait la propriété de la parcelle A 548, telle qu'elle est mentionnée dans les plans cadastraux, en ce qu'il incluerait la surface de ladite parcelle à l'intérieur des limites d'une parcelle A 67 dont M. X... est propriétaire sur la même commune, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
En ce qui concerne la demande en réduction de la taxe foncière sur d'autres parcelles :
Considérant que si M. X... allègue que l'administration n'a pas tenu compte des circonstances justifiant une réduction de la valeur locative servant de base aux impositions contestées, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt de prendre parti sur elles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78628
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1402, 1404


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 78628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78628.19900112
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