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15/01/1990 | FRANCE | N°104562

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 janvier 1990, 104562


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Seine et Marne en date du 10 février 1988 lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 et du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiés ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Seine et Marne en date du 10 février 1988 lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 et du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 30 juin 1946 modifié dispose, par son article 7, que "l'étranger qui souhaite s'installer en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation présente à l'appui de sa demande la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ( ...)" ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. X..., qui n'avait produit aucun certificat, n'était inscrit dans aucun établissement ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 10 février 1988 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 104562
Date de la décision : 15/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Délivrance d'une carte de séjour pour études (art. 7 du décret du 30 juin 1946) - Conditions - Production d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1990, n° 104562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104562.19900115
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