Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Seine et Marne en date du 10 février 1988 lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 et du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 30 juin 1946 modifié dispose, par son article 7, que "l'étranger qui souhaite s'installer en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation présente à l'appui de sa demande la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ( ...)" ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée M. X..., qui n'avait produit aucun certificat, n'était inscrit dans aucun établissement ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 10 février 1988 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.