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15/01/1990 | FRANCE | N°106225

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 janvier 1990, 106225


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juin 1988 de la commission régionale le dispensant du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juin 1988 de la commission régionale le dispensant du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chef d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la dispense les jeunes gens chefs d'entreprise, qui emploient au moins deux salariés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de M. X..., celui-ci n'employait aucun salarié ; qu'ainsi les dispositions précitées ne pouvaient lui être appliquées ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait droit au bénéfice d'une dispense de service national au titre de l'alinéa 4 de l'article 32 du code qui prévoit une telle dispense en faveur des jeunes gens "dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal" l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; que dès lors son recours doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106225
Date de la décision : 15/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise (art. 32 al. 5 du code du service national) - Conditions non remplies - Absence d'emploi de salarié.


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1990, n° 106225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106225.19900115
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