Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1987 et 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M X... CISSOKO, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 20 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. M X... CISSOKO,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République Française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent, peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. M X... CISSOKO l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui était bigame et dont l'une des deux épouses résidait au Sénégal, ainsi que huit des neuf enfants issus de ces mariages, n'était pas de ce fait suffisamment assimilé à la communauté française ; qu'en se fondant sur ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des données qui lui étaient soumises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mai 1984 ;
Article 1er : La requête de M. M X... CISSOKO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M X... CISSOKO et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.