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15/01/1990 | FRANCE | N°96896

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 janvier 1990, 96896


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 août 1987 reconnu M. X... apte aux obligations du service militaire,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 août 1987 reconnu M. X... apte aux obligations du service militaire,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.23 du code du service national : "Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques" ; qu'aux termes de l'article L.24 : "à la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés" ; qu'aux termes de l'article L.25 : "La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L.24 est faite par une commission locale d'aptitude ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier médical et du compte-rendu de l'examen radiologique du 15 juin 1987 que la décision en date du 20 août 1987 de la commission locale d'aptitude de Valenciennes déclarant l'intéressé apte est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 août 1987 par laquelle la commission locale d'aptitude de Valenciennes a reconnu M. X... apte aux obligations du service national ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96896
Date de la décision : 15/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL -Commission locale d'aptitude - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du service national L23, L24, L25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1990, n° 96896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96896.19900115
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