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15/01/1990 | FRANCE | N°99357

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 janvier 1990, 99357


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 1987 enjoignant à M. Moussa Y... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 m

odifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 1987 enjoignant à M. Moussa Y... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers "résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986 publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. Y... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 10 novembre 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 10 novembre 1987 a été signé par M. X..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, qui, par arrêté du 7 mai 1986, a reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative et le contentieux général ; qu'ainsi le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 10 novembre 1987 du MINISTRE DE L'INTERIEUR comportait l'ensemble des visas des textes applicables ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de telles mentions manque en fait ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... s'est rendu coupable de vol avec effraction, de transport d'armes et de munitions et d'assassinat, et qu'il a été condamné définitivement par la juridiction pénale pour ces faits à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'en prononçant cette mesure, par un arrêté qui est suffisamment motivé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux autorités administratives ; que, dès lors, la demande tendant à ce que soit ordonnée la restitution à M. Y... de ses papiers d'identité est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 99357
Date de la décision : 15/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Loi du 9 septembre 1986 relative à l'expulsion - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés - l'expulsion étant une mesure de police - non une sanction.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Loi du 9 septembre 1986 relative à l'expulsion - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés - l'expulsion étant une mesure de police - non une sanction.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1990, n° 99357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99357.19900115
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