Vu la requête, enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) lui octroie le remboursement des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la réclamation formée par la société :
Considérant que la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) n'ayant souscrit aucune déclaration de résultats au titre de l'exercice 1973, dans le délai institué par l'article 223-1 du code général des impôts, s'est placée en situation d'être taxée d'office par l'administration au titre de l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice en cause ; qu'il incombe dès lors à ladite société de démontrer l'exagération du bénéfice reconstitué par l'administration, si elle en conteste le montant ; qu'en alléguant seulement de façon générale que la méthode de l'administration se fonde notamment sur une vérification portant sur les années 1974 à 1976 dont elle a contesté les résultats, la société requérante n'apporte pas la preuve de cette exagération ; qu'il suit de là que la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERIDIONALE DE GESTION DE RESTAURANT (S.M.G.R.) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.