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17/01/1990 | FRANCE | N°68477

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 janvier 1990, 68477


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Raoul X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune Saint-André de Seignanx ;
2°) remette les impositions contestées à la charge de M. Raoul X... à r

aison de bases imposables de 23 400 F en 1976, 63 100 F en 1977, 122 700 F...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Raoul X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune Saint-André de Seignanx ;
2°) remette les impositions contestées à la charge de M. Raoul X... à raison de bases imposables de 23 400 F en 1976, 63 100 F en 1977, 122 700 F en 1978, 113 200 F en 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès A-2 du code général des impôts, alors en vigueur : "les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ( ...). A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée
X...
portant sur les exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979, l'administration a estimé que M. Raoul X... avait été le bénéficiaire d'insuffisances de recettes relevées dans les comptes de ladite société ; qu'elle a procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, associé et salarié de la société à responsabilité limitée, et considéré que des recettes non déclarées étaient à l'origine de revenus distribués à son profit et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que les redressements correspondants ont fait l'objet d'une notification en date du 19 décembre 1980, à laquelle il est constant que l'intéressé n'a pas répondu dans le délai légal et dont la régularité n'est pas contestée ; que les réductions intervenues ultérieurement dans ces redressements ne résultaient pas de la prise en compte de motifs différents de ceux qui avaient déjà été portés à la connaissance du contribuable ; que, dès lors, M. Raoul X... doit être regardé comme ayant accepté les redressements ainsi réduits et supporter, en conséquence, la charge de la preuve de leur exagération ; que la circonstance que l'administration ait apporté les réductions susmentionnées au vu d'un avis de la commission départementale des impôts est inopposable en l'espèce au contribuable puisque cet avis se rapportait seulement à l'imposition de la société à responsabilité limitée
X...
; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est donc fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de l'administration la charge du bien-fondé des impositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que l'administration a renoncé expressément, au cours de l'instruction, aux redressements correspondant aux revenus provenant des recettes des produits de pâtisserie industrielle ;
Considérant, en ce qui concerne les autres produits, que M. Raoul X... se borne à affirmer sa bonne foi et à soutenir que l'administration a estimé la comptabilité de la société à responsabilité limitée
X...
sincère et probante ; qu'il n'établit cependant pas ne pas avoir perçu les excédents de distribution pour lesquels il a été désigné par lettre de la société du 24 novembre 1980 contresignée par lui-même et qui ont été taxés comme revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1-1° au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Raoul X... une réduction de ses bases d'imposition à concurrence des sommes que l'administration avait regardées comme des revenus de capitaux mobiliers provenant des revenus distribués par la société à responsabilité limitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Raoul X... doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant aux bases de 23 400 F pour 1976, 63 100 F pour 1977, 122 700 F pour 1978 et 113 200 F pour 1979 ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Raoul X... a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 est remis à sa charge à raison des droits et pénalités correspondant aux bases imposables de 23 400 F pour 1976, 63 100 F pour 1977, 122 700 F pour 1978 et 113 200 F pour 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 27 décembre 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68477
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A 2, 109 1 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 68477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68477.19900117
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