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17/01/1990 | FRANCE | N°69436

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1990, 69436


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., à Cirey-sur-Vezouze (54480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de détruire une culture d'arbres de noël,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rura

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Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 83-69 d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., à Cirey-sur-Vezouze (54480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de détruire une culture d'arbres de noël,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 83-69 du 2 février 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 juin 1961, relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et des semis d'essences forestières, pris pour l'application de l'article 52-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure au décret du 2 février 1983 : "Quiconque veut procéder à des semis ou à des plantations interdites ou réglementées par l'arrêté préfectoral ... doit en faire la déclaration au préfet soit directement, soit par l'intermédiaire du maire en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et, le cas échéant, les essences qu'il compte utiliser. Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'ingénieur en chef directeur départemental de l'agriculture, peut s'opposer à la plantation ou au semis ou subordonner son absence d'opposition à certaines conditions" ; qu'aux termes de l'article 8 bis du même texte, "les cultures d'arbres de Noël dans les zones où les reboisements sont interdits ou réglementés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette déclaration précise la désignation cadastrale des parcelles concernées" ; que, par arrêté du 9 août 1966, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a réglementé les semis ou plantations d'essences forestières dans la commune de Bertrambois ;
Considérant que M. X... a adressé, le 30 décembre 1982, au préfet, commissaire de la République du département de Meurthe-et-Moselle une déclaration en vue d'une plantation d'arbres de Noël, sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Bertrambois ; que, par lettre du 31 janvier 1983, le préfet a accusé réception de la demande de M. X... et précisé les conditions dans lesquelles la plantation devrait être réalisée ; que, par cette lettr, le préfet a, conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 13 juin 1961, notifié à M. X..., l'absence d'opposition, sous réserve des conditions qu'il a posées ; que la décision ainsi prise n'étant entachée d'aucune illégalité et l'article 4 du décret du 2 février 1983 n'imposant pas aux personnes qui étaient à la date à laquelle il est intervenu, titulaires d'une autorisation de présenter une nouvelle demande avant de pouvoir procéder à la plantation des arbres, le préfet ne pouvait légalement imposer à M. X... de déposer une nouvelle demande et que même si la demande que l'intéressé avait déposée sur son invitation avait été rejetée, le préfet ne pouvait mettre M. X... en demeure de procéder à l'arrachage des arbres qu'il avait plantés en vertu de l'autorisation qu'il avait reçue le 31 janvier 1983 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet, commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de détruire une culture d'arbres de Noël ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 18 avril 1985 et la décision du préfet, commissairede la République de Meurthe-et-Moselle du 18 août 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69436
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS -Réglementation des semis et des plantations d'essences forestières - Autorisation acquise antérieurement à l'intervention du décret du 2 février 1983 - Conséquences.


Références :

Arrêté du 09 août 1966
Code rural 52-1
Décret 61-602 du 13 juin 1961 art. 8, art. 8 bis
Décret 83-69 du 02 février 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 69436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69436.19900117
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