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17/01/1990 | FRANCE | N°95452

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, 95452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant à Douley, Tabanac (33550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision de la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme, notifiée par lettre du 21 décembre 1987, le frappant des sanctions disciplinaires de trois mois de suspension (plus un mois avec sursis) du 12 septembre au 11 décembre 1987, de déclassement à la dernière pl

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant à Douley, Tabanac (33550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision de la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme, notifiée par lettre du 21 décembre 1987, le frappant des sanctions disciplinaires de trois mois de suspension (plus un mois avec sursis) du 12 septembre au 11 décembre 1987, de déclassement à la dernière place de l'étape du 12 septembre 1987 du tour de la Communauté Economique Européenne avec le temps réel, de dix minutes de pénalisation au classement général de cette course et d'une amende de 3 640 francs suisses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme s'est réunie une première fois, le 18 novembre 1987, pour statuer sur les sanctions à prendre à l'encontre de M. X..., qui avait fait l'objet d'un contrôle anti-dopage positif à l'issue de l'étape du 12 septembre 1987 du tour de la Communauté Economique Européenne ; qu'au cours de cette séance, la commission sportive nationale a décidé de surseoir à statuer sur le cas de M. X... et de renvoyer le dossier à la commission médico- sportive de la fédération pour complément d'information ; qu'après avoir obtenu ce complément d'information, la commission sportive nationale, au cours de sa réunion du 16 décembre 1987, a infligé à M. X... diverses sanctions ;
Considérant que la commission sportive nationale, alors même qu'elle avait convoqué M. X... à sa réunion du 18 novembre 1987 et que celui-ci n'avait pas déféré à cette convocation, était légalement tenue, en vue d'assurer le respect des droits de la défense, de donner connaissance à M. X... des éléments du dossier sur lesquels elle entendait se fonder pour prononcer d'éventuelles sanctions et, notamment, de lui faire connaître et de lui permettre, le cas échéant, de discuter les conclusions de la commission médico- sportive auprès de laquelle il avait été jugé nécessaire, à l'issue de la réunion du 18 novembre 1987, de recueillir un complément d'information ; que la Fédération Française de Cyclisme n'établit pas avoir transmis à M. X... les conclusions de la commission médico- sportive afin qu'il puisse en discuter le bien- fondé ; que si elle sutient que M. X... a été convoqué à la réunion du 16 décembre 1987, cette affirmation, contestée par l'intéressé, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'un vice de procédure et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 16 décembre 1987 de la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme, notifiée le 21 décembre 1987 par le président de la fédération et prononçant diverses sanctions à l'encontre de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération Française de Cyclisme et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95452
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Suspension d'un coureur cycliste professionnel - Procédure - Respect des droits de la défense - Communication du dossier obligatoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 95452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95452.19900117
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