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22/01/1990 | FRANCE | N°99147

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 99147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1988 et 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mmes : - X... Madeleine, demeurant ..., - Y... Danièle, demeurant ..., - A... Thérèse, demeurant ..., - Z... Lucette, demeurant ..., - B... Jeanine, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête en annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, autorisant leur licenciement le 2

8 juillet 1986 pour motif économique,
2°/ annule la décision préc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1988 et 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mmes : - X... Madeleine, demeurant ..., - Y... Danièle, demeurant ..., - A... Thérèse, demeurant ..., - Z... Lucette, demeurant ..., - B... Jeanine, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête en annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, autorisant leur licenciement le 28 juillet 1986 pour motif économique,
2°/ annule la décision précitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société française des magasins Uniprix,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société française des magasins Uniprix à la requête de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris était en mesure de statuer au vu des éléments dont il disposait ; que, dès lors, le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 du code du travail que le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'xcès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propositions de reclassement faites à Mmes X..., Y..., Z..., A..., et B..., par la société française des magasins Uniprix et motivées par la restructuration de son établissement de Saint-Denis désignaient des établissements déterminés ; que les requérantes n'ont pas cherché à obtenir des informations complémentaires sur ces offres d'emploi, mais les ont refusées ; que c'est donc à tort qu'elles soutiennent que les efforts de reclassement de la société française des magasins Uniprix à leur égard ont été insuffisants ;
Considérant que les requérantes contestent la réalité du motif économique invoqué par la société française des magasins Uniprix à l'appui de la demande de licenciement les concernant ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que l'établissement exploité à Saint-Denis par cette société connaissait des difficultés structurelles qui sont à l'origine des licenciements contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête en annulation de la décision du minisre des affaires sociales et de l'emploi, autorisant leur licenciement le 28 juillet 1986 pour motif économique ;
Sur les conclusions de la société française des magasins Uniprix :
Considérant que la société française des magasins Uniprix demande la condamnation des requérantes à lui payer une somme de 10 000 F sur la base des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société française des magasinsUniprix sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., à la société française des magasins Uniprix, et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99147
Date de la décision : 22/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Obligation satisfaite.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1990, n° 99147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99147.19900122
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