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24/01/1990 | FRANCE | N°59052

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 59052


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-JEAN-DE-MONTS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a : - limité à 173 625 F la somme que M. X..., architecte, est condamné à verser à la commune requérante en réparation des dommages affectant le court de tennis municipal ; - a rejeté celles des conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X...,

des entreprises Sugueur et de la SCREG à la réparation du préjudice ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-JEAN-DE-MONTS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a : - limité à 173 625 F la somme que M. X..., architecte, est condamné à verser à la commune requérante en réparation des dommages affectant le court de tennis municipal ; - a rejeté celles des conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X..., des entreprises Sugueur et de la SCREG à la réparation du préjudice subi,
2°) condamne M. X... et les entreprises Sugueur et SCREG à lui verser la somme de 248 074,85 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
3°) fixe le point de départ des intérêts de droit au 24 octobre 1980 et non au 24 janvier 1982,
4°) ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Barbey, avocat de la société Screg-Ouest,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que si les installations de tennis construites pour le compte de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS ont donné lieu à réception provisoire le 1er mars 1974 mais n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception définitive, le maître de l'ouvrage en a pris possession avant l'apparition des désordres, alors que les travaux étaient achevés et que l'ouvrage était en état d'être reçu définitivement ; que c'est donc à bon droit que, pour apprécier la responsabilité des constructeurs, le tribunal administratif s'est fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que l'humidité excessive et les inondations affectant l'un des courts de tennis dont la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS est propriétaire, ont pour origine le fait que ce court a été établi à un niveau insuffisant, et, ainsi n'est pas à l'abri des inondations, en période pluvieuse, lors de la montée maximale des eaux du sol ; que ces désordres sont imputables non à l'exécution des travaux mais exclusivement à la conception de l'ouvrage ; que, par suite, M. X..., architecte chargé de la conception et de la réalisation du projet est responsable de ces désordres et les entreprises Sugur et Screg ont été mises à bon droit hors de cause ;
Considérant toutefois que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS qui dispose de services techniques qualifiés ne pouvait ignorer les caractéristiques du sous-sol dès lors que la société mixte pour l'aménagement de la côte des Monts (S.A.C.O.M.) qui avait fait construire ces installations sportives pour le compte de la commune, en vertu d'un contrat de concession comportant remise des ouvrages après l'exécution des travaux, avait fait établir des études préliminaires sur ce point et procéder aux travaux de terrassement et d'implantation ; que ces études préalables auraient dû la conduire à ne pas approuver sans réserve les plans et devis dressés par M. X... ; que, par suite, le tribunal administratif de Nantes a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en retenant à concurrence de 70 % la responsabilité de l'architecte ;
Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS a droit aux intérêts de la somme non contestée de 173 625 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué à compter du 24 octobre 1980, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes et non du 28 janvier 1982, date de dépôt du rapport d'expertise, comme l'a jugé le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 mai 1984, 18 septembre 1985, 15 juillet 1988 et 16 août 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 173 625 F que M. X... a été condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1980. Les intérêts échus les 9 mai 1984, 18 septembre 1985, 15 juillet 1988 et 16 août 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS, à M. X..., à la Screg, à la société Sugeur, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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