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24/01/1990 | FRANCE | N°65804

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1990, 65804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECOMMET-CERCELET-SIBILLE, dont ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 1984 en tant qu'il n'a pas décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions dirigées par la société contre l'Association Foncière Urbaine Autorisée "Les Vignes", et rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;
2- condamne l'Etat à l

ui verser la somme de 667 226,36 F, avec les intérêts et les intérêts des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECOMMET-CERCELET-SIBILLE, dont ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 1984 en tant qu'il n'a pas décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions dirigées par la société contre l'Association Foncière Urbaine Autorisée "Les Vignes", et rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ;
2- condamne l'Etat à lui verser la somme de 667 226,36 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 300 000 F, avec les intérêts et les intérêts de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 5 août 1911 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société SECOMMET-CERCELET-SIBILLE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière urbaine autorisée dite "Les Vignes", dont le siège est à Scy - Chazelles (Moselle), a confié à la société SECOMMET-CERCELET-SIBILLE, par un marché notifié le 17 août 1979, une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre de voirie et de réseaux divers, que ladite société a exécutée ; que les honoraires dus à la société s'élevaient à la somme non contestée de 1 009 325,95 F ; que l'association n'a cependant versé, avec un retard important, qu'une somme de 606 295,63 F le 27 novembre 1981, alors que la société venait de l'assigner au paiement du principal et des intérêts et en indemnité devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'à la suite d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 novembre 1982 prononçant l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant autorisé l'association foncière urbaine, la société a saisi le tribunal administratif d'une seconde demande dirigée contre l'Etat et tendant à ce que celui-ci lui verse les sommes qui lui restaient dues par l'association ; que par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'association foncière urbaine "Les Vignes" à verser à la société une somme de 654 083 F avec les intérêts au taux du code des marchés publics, et a rejeté tant le surplus des conclusions dirigées contre l'association que la demande dirigée contre l'Etat ;
En ce qui concerne les dispositions du jugement attaqué concernant l'association oncière urbaine "Les Vignes" :
Considérant qu'en admettant même qu'à la suite de la décision précitée du Conseil d'Etat il fût devenu impossible de reprendre la procédure d'autorisation de ladite association et que la liquidation de cet organisme fût inéluctable, la procédure engagée contre lui devant le tribunal administratif, qui devait aboutir à la fixation du montant de la créance litigieuse, ne s'est pas trouvée dépourvue d'objet ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé le non-lieu sur sa demande dirigée contre l'association foncière urbaine ;
En ce qui concerne les conclusions de la société SECOMMET-CERCELET-SIBILLE dirigées contre l'Etat :
Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 58 du décret du 18 décembre 1927 applicable aux associations foncières urbaines en vertu de l'article R.322-1 du code de l'urbanisme : "Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il doit, après mise en demeure, inscrire au budget, dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911, le crédit nécessaire pour faire face à cette dépense. Il en sera de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en s'abstenant, avant l'intervention de la décision précitée du Conseil d'Etat, d'exercer ses pouvoirs de tutelle sur l'association foncière urbaine autorisée "Les Vignes" en vue du versement à la société requérante de la somme qui lui était due malgré la demande qui lui en a été faite par celle-ci, le préfet de la Moselle a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que la décision précitée du Conseil d'Etat, fondée sur la circonstance que le préfet de la Moselle a autorisé l'association avec un périmètre inférieur de 25 % à celui qui avait été soumis à l'enquête, alors que l'importance de cette modification nécessitait une nouvelle enquête, a eu pour conséquence, à partir de son intervention, d'interdire la perception de taxes syndicales qui auraient pu permettre à l'association de s'acquitter de sa dette envers la société requérante ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité directe entre la grave irrégularité, constitutive d'une faute, ainsi commise par l'administration de l'Etat, et le préjudice subi par ladite société du fait de non-paiement de solde de ses honoraires ;
Sur le préjudice et la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 654 083,22 F la somme restant due en capital à la société SECOMMET-CERCELET-SIBILLE par l'association foncière après imputation des intérêts dûs au 27 novembre 1981, le tribunal administratif de Strasbourg n'a commis, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune erreur de calcul ; qu'en l'absence de tout paiement depuis cette date, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale à ce montant, sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits que ladite société tient du jugement du tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de l'association foncière urbaine ;
Considérant que la société SECOMMET-CERCELET-SIBILLE n'est pas liée à l'Etat par un marché ; que dès lors, la somme susmentionnée ne peut porter intérêts qu'au taux légal et à compter du 4 janvier 1983, date de la demande d'indemnité adressée au commissaire de la République de la Moselle ; qu'il en résulte que le préjudice financier subi par la requérante, privée depuis la fin de 1981 de la somme susmentionnée n'est pas entièrement réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnité complémentaire de 50 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale doit être fixée à 704 083,22 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 4 février 1985 et 29 avril 1987 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE SECOMMET-CERCELET-SIBILLE dirigées contre l'Etat.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SECOMMET-CERCELET-SIBILLE la somme de 704 083,22 F ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1983. Les intérêts échus les 4 février 1985 et 29 avril 1987 seront capitalisésà ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : L'Etat est subrogé aux droits que la SOCIETE SECOMMET-CERCELET-SIBILLE tient envers l'association foncière urbaineautorisée "Les Vignes" en vertu de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 1984.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SECOMMET-CERCELET-SIBILLE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECOMMET-CERCELET-SIBILLE, à l'association foncière urbaine autorisée"Les Vignes" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65804
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - TUTELLE - Carence du représentant de l'Etat - Responsabilité des conséquences dommageables pour les tiers.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - (1) Pouvoir de tutelle du préfet sur les associations syndicales - Carence - Responsabilité des conséquences dommageables - (1) Procédure d'autorisation irrégulière - Décision compromettant l'équilibre financier de l'association n'ayant pas pu être détectée du fait de l'absence de recours à l'enquête publique - Responsabilité.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme R322-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 58

Cf. Association de sauvegarde du Mont-Saint-Quentin, 1982-11-05, n° 19776.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 65804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65804.19900124
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