Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juin 1984 du maire de la commune de Belaye (Lot) lui refusant le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R.166 du code des tribunaux administratifs réserve aux parties ou à leur avocat à l'exclusion de toute autre personne le droit de présenter des observations orales à l'audience à l'appui de leurs conclusions écrites ; que, Mme X... qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance, ne pouvait être entendue par le tribunal ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute de porter mention de la présence à l'audience et des observations de Mme X... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales (...) si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a présenté une demande de permis de construire, est situé à 1,5 km du village de Belaye et à 200 mètres des constructions les plus proches ; que la construction sur ce terrain d'une maison à usage d'habitation contribuerait à favoriser une urbanisation dispersée de la zone naturelle concernée ; que, dès lors, le maire a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article R.111-14-1 pour refuser le permis de construire demandé par M. X... ;
Considérant que s'il n'avait retenu que ce motif, le maire de Belaye aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ; que, dès lors, la circonstance que le chemin d'accès au terrain serait suffisant au regard des dispositions de l'article R.114-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité ;
Considérant que le fait que des certificats d'urbanisme positifs aint été accordés pour des parcelles limitrophes du terrain de M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Belaye et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.