Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (Hérault), représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers", l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS, en date du 10 février 1987, accordant à la société Pic Béton un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que l'objet de l'association "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers" justifie de l'intérêt de cette association à agir ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé recevable la requête de cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers, en vigueur à la date du permis de construire litigieux, classe la parcelle concernée par le permis de construire litigieux en zone NC ; que selon le règlement : "Il s'agit d'une zone (...) dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt" ; que l'autorisation de construire une centrale à béton dans une zone classée NC par le plan d'occupation des sols ne peut être assimilée à une adaptation mineure, que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers accordant le permis de construire à la société Pic Béton ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions incidentes présentées par l'association "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation de sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers" soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS et les conclusions de l'association "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS, à l'association "Collectif de réflexion sur le plan d'occupation des sols de Saint-Mathieu-de-Tréviers" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.