La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°91232

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1990, 91232


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. X... l'arrêté du maire de La Ciotat en date du 20 février 1985 lui accordant un permis de construire en vue de surélever un immeuble d'habitation situé ... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. X... l'arrêté du maire de La Ciotat en date du 20 février 1985 lui accordant un permis de construire en vue de surélever un immeuble d'habitation situé ... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la ville de La Ciotat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de La Ciotat, approuvé par arrêté préfectoral du 10 février 1982 : "lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard" ; que l'article UC 5 du même règlement, applicable à la propriété de Mme Y..., interdit les constructions sur des parcelles d'une superficie inférieure à 500 m2 ;
Considérant que le permis de construire délivré à Mme Y... par arrêté du maire de La Ciotat en date du 20 février 1985 avait pour objet d'autoriser, d'une part, la surélévation du bâtiment préexistant, d'autre part, l'aménagement, au sein de ce bâtiment, d'un garage couvert ; que les travaux ainsi autorisés étaient sans effet sur le respect de la règle énoncée à l'article UC 5 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la superficie de la parcelle de Mme Y... était inférieure au minimum prévu à l'article UC 5 pour annuler, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 février 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. X... ;

Considérant que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué sont sans effet sur le respect des règles, reatives à l'implantation des bâtiments par rapport à l'alignement des voies publiques et à leur emprise au sol, posés par les articles UC 6 et UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols susvisé ; que par suite les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être, en tout état de cause, écartés ;
Considérant que l'article UC 7 du même règlement permet l'implantation d'un bâtiment en limite séparative lorsque celui-ci est accolé à un bâtiment existant sur le fonds voisin, à condition que les deux bâtiments réalisent une "unité architecturale harmonieuse" ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel est le cas en l'espèce ;
Considérant que les travaux autorisés ne nécessitant pas la démolition du bâtiment préexistant, le moyen tiré du défaut d'obtention préalable, par Mme Y..., d'un permis de démolir ne peut qu'être écarté ;
Considérant enfin que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance d'une servitude de droit privé et des troubles de voisinage qui résulteraient pour M. X... de la réalisation des travaux autorisés sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé, par son jugement du 25 mai 1987, l'arrêté du 20 février 1985 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à la ville de La Ciotat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91232
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Travaux sans effets sur le respect des règles edictées par le P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - moyens inopérants - Litige de droit privé.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 91232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91232.19900124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award