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24/01/1990 | FRANCE | N°92127

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 92127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1987 et 19 février 1988, présentés pour le directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'assistance publique à Paris en date du 26 septembre 1985 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de

Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1987 et 19 février 1988, présentés pour le directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'assistance publique à Paris en date du 26 septembre 1985 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et notamment son article 81 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, "les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle de l'administration. Sous peine de sanctions disciplinaires, les bénéficiaires de congés de longue durée ou de longue maladie doivent se soumettre au contrôle de l'administration et en outre au régime que nécessite leur état" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent hospitalier à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, a contracté une affection présentant le caractère d'une maladie professionnelle et a été placée en congé de maladie du 11 avril au 18 mai 1984 ; qu'en admettant même qu'à compter de cette date, l'intéressée, qui transmettait régulièrement à son administration les certificats prescrivant la prolongation de l'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant, ait négligé de les faire homologuer par le médecin du travail de l'hôpital, ce fait serait constitutif d'une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire mais ne saurait être assimilé à un abandon de poste rompant le lien unissant l'agent à son administration ;
Considérant qu'en s'abstenant de déférer à la mise en demeure de reprendre son travail dans un délai de huit jours, qui lui a été envoyée le 11 juin 1985, Mme X... ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant rompu le lien qui 'unissait au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 26 septembre 1985, prononçant la radiation des cadres de Mme X... à compter du 18 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92127
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE -Radiation des cadres - Illégalité.


Références :

Décret 77-962 du 11 août 1977 art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 92127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92127.19900124
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