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24/01/1990 | FRANCE | N°93852

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 24 janvier 1990, 93852


Vu 1°) sous le n° 93 852, la requête et le mémoire enregistrés les 28 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 22 mars 1983 par lesquels le commissaire de la République de Haute-Corse a incorporé au domaine public maritime des terrains constituant les docks de Toga situés sur le territoire de la commune de Bastia

, ainsi que des terrains bordant le littoral de la commune de Vi...

Vu 1°) sous le n° 93 852, la requête et le mémoire enregistrés les 28 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 22 mars 1983 par lesquels le commissaire de la République de Haute-Corse a incorporé au domaine public maritime des terrains constituant les docks de Toga situés sur le territoire de la commune de Bastia, ainsi que des terrains bordant le littoral de la commune de Ville-di-Pietrabugno, ensemble lesdits arrêtés,
Vu, 2°) sous le n° 100 458, la requête enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée a remettre les lieux qu'elle occupe sur le domaine public maritime au lieu-dit Toga, à Bastia (Corse) dans leur état primitif dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard et rejette la requête présentée au tribunal administratif par le préfet de la Haute-Corse,
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu l'ordonnance du 23 septembre 1825 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 93 852 de Mme Marie-Françoise X... et autres et n° 100 458 de Mme Elisabeth X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 93 852 :
Considérant que, par une lettre enregistrée le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, Mme veuve François Z... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains litigieux ont été constitués par le déversement sur le rivage et en mer de scories et de stériles de carrières après autorisations administratives dont la première remonte à 1852 ; qu'ils n'ont jamais donné lieu à une concession d'endigage régulièrement accordée ; qu'ainsi, dès l'origine, ils ont fait partie du domaine public maritime ; qu'en raison des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, la circonstance que les autorités publiques auraient, un moment, reconnu leur appartenance au domaine privé de l'Etat, notamment en les donnant à bail ou en y autorisant la construction d'immeubles privés, n'a pu avoir pour effet de les faire sortir du domaine public de l'Etat ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés ;
Sur la requête n° 100 458 :

Considérant que la circonstance que le délai de dix jours prévu par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs pour la notification de la citation à comparaître devant le tribunal administratif n'aurait pas été respecté n'est pas de nature à entacher la légalité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Elisabeth X... occupe sans titre une parcelle incluse dans les terrains mentionnés ci-dessus et faisant donc partie du domaine public ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à cesser cette occupation et à remettre les lieux en l'état ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 93 852 présentées par Mme veuve Y....
Article 2 : Les requêtes n° 93 852 et n° 100 458 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X..., à Mme Elisabeth X..., à Mme veuve Françoise Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 93852
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - Terrains constitués par des déversements autorisés sur le rivage et en mer en l'absence de concession d'endigage régulière.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Occupant sans titre - Remise en état des lieux.


Références :

Code des tribunaux administratifs L13


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 93852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93852.19900124
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