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26/01/1990 | FRANCE | N°33431

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 janvier 1990, 33431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril et le 5 août 1981, présentés pour M. X..., demeurant Groupe Ajoupa - Bâtiment Palmiste B. 06 à Robert (Martinique) (97231) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Z..., la décision en date du 13 juillet 1978 du directeur du centre hospitalier de Trinité nommant M. X... adjoint technique titulaire,
2°) rejette la demande

présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-Fr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril et le 5 août 1981, présentés pour M. X..., demeurant Groupe Ajoupa - Bâtiment Palmiste B. 06 à Robert (Martinique) (97231) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Z..., la décision en date du 13 juillet 1978 du directeur du centre hospitalier de Trinité nommant M. X... adjoint technique titulaire,
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... CALIXTE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Fort-de-France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... était candidat à l'emploi d'adjoint technique dans lequel M. X... a été nommé par la décision en date du 13 juillet 1978 du directeur du centre hospitalier de Trinité ; que, de ce seul fait et sans qu'il y ait lieu de rechercher quelles étaient les chances de succès de sa candidature, M. Z... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à poursuivre l'annulation de ladite décision et qu'ainsi sa demande était recevable ;
Sur la légalité de la décision ayant nommé M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 6 mars 1973 modifié, les adjoints techniques des établissements d'hospitalisation sont recrutés soit par voie de concours sur titres, soit par voie de concours sur épreuves, soit par voie d'examens professionnels ouverts par le préfet ;
Considérant que si M. X... soutient que sa nomination en qualité d'adjoint technique titulaire aurait été possible en application des dispositions du décret du 9 février 1968, il résulte des termes mêmes de l'article 4 dudit décret que celui-ci ne prévoit la possibilité de titulariser des agents auxiliaires des établissements hospitaliers que dans un nombre limité d'emplois, parmi lesquels ne figure pas celui d'adjoint technique ; que, dans ces conditions, en nommant M. X... adjoint technique titulaire sans qu'ait été préalablement organisé un concours sur titres ou sur épreuves, ou un examen dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 6 mars 1973 précité, le directeur du centre hospitalier a entaché d'illégalité sa décision ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Fort-de-France a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., au centre hospitalier de Trinité et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 33431
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - RECRUTEMENT -Titularisation des agents auxilaires - Adjoint technique - Illégalité.


Références :

Décret 68-132 du 09 février 1968 art. 4
Décret 73-317 du 06 mars 1973 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 33431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:33431.19900126
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