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26/01/1990 | FRANCE | N°65157

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 65157


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme Z..., la et de remembrement de l' Orne en date du 18 décembre 1980 en tant qu'elle concerne la propriété de Mme Z... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 15 ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme Z..., la et de remembrement de l' Orne en date du 18 décembre 1980 en tant qu'elle concerne la propriété de Mme Z... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP la Peignot, Garreau, avocat de Mme Paulette X... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 12 novembre 1984 au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; que, par suite, le recours de ce dernier, enregistré le 10 janvier 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Orne a statué sur la réclamation de Mme Z... relative aux opérations de réorganisation foncière concernant sa propriété sise sur le territoire de la commune de Bellou-sur-Huisne : "La commission communale peut décider que sont incorporées à l'exploitation rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux cotés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si sa superficie est inférieure à celle fixée par la commission comme pouvant être normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux d'exploitation. L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée ..." ;
Considérant qu'en échange d'une parcelle d'une contenance de 64 a 10 ca anciennement cadastrée E 47, appartenant à M. B... et qu'elle a attribuée à Mme Z..., la commission départementale a attribué à M. B... une fraction également d'une contenance de 64 a 10 ca, d'une parcelle anciennement cadastrée E 64 appartenant à Mme Z... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle restituée à Mme Z... n'était pas d'une surface équivalente en qualité à a parcelle attribuée à M. B... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation de la règle de l'équivalence des échanges posée par l'article 15 du code rural pour annuler la décision du 18 décembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Orne en tant qu'elle concerne la propriété de Mme Z... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle anciennement cadastrée E 47, appartenant à M. B..., était "enclavée", au sens de la première phase de l'article 15 précité, dans l'exploitation agricole de Mme Z... et non "limitrophe" au sens de la deuxième phase de ce texte ; que les consorts Z... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions de cette deuxième phrase auraient été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée de la commission départementale a été prise en application des règles régissant la réorganisation de la propriété foncière agricole, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 19 du code rural qui concernent le remembrement ; que, dès lors, le moyen tiré par les consorts Z... de ce que l'opération litigieuse aurait aggravé leurs conditions d'exploitation, en méconnaissance dudit article 19, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 18 décembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Orne en tant qu'elle concerne la propriété de Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Clément Z..., à Mme Y..., à Mme C..., à M. Daniel A... au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65157
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES -Réorganisation de la ppropriété foncière agricole - Echange d'une parcelle enclavée (article 15 du code rural) - (1) Equivalence des échanges. (2) Notion de parcelle enclavée. (3) Inapplicabilité de l'article 19 du code rural.


Références :

Code rural 15, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 65157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65157.19900126
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