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26/01/1990 | FRANCE | N°70752

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 70752


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GIERES (Isère), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'entreprise Sogelec à lui payer la somme de 47 457,48 F, représentant le montant des travaux rendus nécessaires pour la remise en place d'un pylône d'éclairage

du stade municipal, ainsi que les frais d'expertise et une somme de 8...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GIERES (Isère), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'entreprise Sogelec à lui payer la somme de 47 457,48 F, représentant le montant des travaux rendus nécessaires pour la remise en place d'un pylône d'éclairage du stade municipal, ainsi que les frais d'expertise et une somme de 8 000 F, pour résistance abusive ;
2°) condamne la société Sogelec au paiement des sommes précitées avec intérêt à compter de la date de la requête introductive d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE GIERES,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un pylône d'éclairage de son stade municipal ayant été endommagé et mis en position inclinée, la COMMUNE DE GIERES a chargé la société Sogelec de réparer et de relever ce pylône ; qu'au cours de l'exécution des opérations de relevage, le pylône s'est abattu et a été détruit ;
Considérant que si l'instruction n'a pas permis de connaître la cause technique exacte de la chute du pylône, ni de déterminer si elle est imputable aux agissements des préposés de la société Sogelec elle-même ou à ceux des préposés de la société SMMI qu'elle avait appelée à son aide pour les opérations de relevage, il est établi que l'accident s'est produit alors que la société Sogelec conduisait les travaux qu'elle avait contractuellement la charge de mener à bonne fin ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GIERES est fondée à soutenir que la responsabilité de l'entreprise se trouve engagée et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ladite entreprise ;
Sur la réparation :
Considérant que la commune doit être indemnisée d'une somme égale au coût de remplacement du pylône détruit, soit 47 457,48 F ; qu'elle a également droit à être remboursée par la société Sogelec du coût de l'expertise ordonnée en référé par les premiers juges, soit 3 028 F ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Sogelec à payer à la COMMUNE DE GIERES la somme de 50 485,48 F ; que cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 1983, date de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;

Considérant, enfi, que si la COMMUNE DE GIERES demande en outre que la société Sogelec soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 F pour "résistance abusive", elle n'apporte pas de précisions sur l'existence et l'importance du préjudice qu'elle entend voir ainsi réparer ; que ces conclusions ne peuvent donc être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du 24 avril 1985 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La société Sogelec est condamnée à payer à la COMMUNE DE GIERES la somme de 50 485,48 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE GIERES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GIERES, à la société Sogelec et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70752
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR -Dommages causés à l'ouvrage au cours de l'exécution des travaux - Responsabilité de l'entrepreneur.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 70752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70752.19900126
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