La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1990 | FRANCE | N°75651

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 janvier 1990, 75651


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1986, présentée par M. Guy A..., demeurant le Ruel d'Y... à Marines (95640) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1985 par lequel le maire d'Y... a accordé à M. Z..., pour Mme X..., un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1986, présentée par M. Guy A..., demeurant le Ruel d'Y... à Marines (95640) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1985 par lequel le maire d'Y... a accordé à M. Z..., pour Mme X..., un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le plan de situation du terrain, ainsi que le plan de masse des constructions à modifier coté dans les trois dimensions étaient joints à la demande de permis de construire déposée pour Mme X... par M. Z... ; que les autres documents dont M. A... soutient qu'ils n'étaient pas joints à cette demande ne figurent pas au nombre de ceux qui sont exigés à l'appui de toute demande de permis de construire et dont l'énumération figure à l'article R.411-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se conformant à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 421-38-5° du code de l'urbanisme, le maire d'Y... ait, quant aux atteintes que le projet était succeptible de porter au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 1985 du maire d' Y... ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme X..., au maire d'Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75651
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Contenu du dossier joint à la demande


Références :

Code de l'urbanisme R411-2, R421-38 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 75651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75651.19900126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award