Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1986, présentée par M. Guy A..., demeurant le Ruel d'Y... à Marines (95640) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1985 par lequel le maire d'Y... a accordé à M. Z..., pour Mme X..., un permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le plan de situation du terrain, ainsi que le plan de masse des constructions à modifier coté dans les trois dimensions étaient joints à la demande de permis de construire déposée pour Mme X... par M. Z... ; que les autres documents dont M. A... soutient qu'ils n'étaient pas joints à cette demande ne figurent pas au nombre de ceux qui sont exigés à l'appui de toute demande de permis de construire et dont l'énumération figure à l'article R.411-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se conformant à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 421-38-5° du code de l'urbanisme, le maire d'Y... ait, quant aux atteintes que le projet était succeptible de porter au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 1985 du maire d' Y... ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme X..., au maire d'Y... et au ministre de l'intérieur.