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26/01/1990 | FRANCE | N°77877

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 janvier 1990, 77877


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1987, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date du 25 juin 1976 et du 16 janvier 1984 refusant la révision de l'indemnité différentielle qu'il percevait en sa qualité de technicien d'études et de fabrications ;
2°) annule pour excès de pouvoir les d

cisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1987, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date du 25 juin 1976 et du 16 janvier 1984 refusant la révision de l'indemnité différentielle qu'il percevait en sa qualité de technicien d'études et de fabrications ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 1976 refusant de réviser l'indemnité différentielle servie à M. X... :
Considérant qu'une précédente demande de M. X... tendant à l'annulation de cette même décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes rendu le 9 novembre 1977 et devenu définitif ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 9 novembre 1977 faisait obstacle à ce que M. X... invoque, à l'appui d'une nouvelle demande dirigée contre la même décision, comme il l'avait fait dans sa demande rejetée par le jugement du 9 novembre 1977, des prétentions fondées sur des moyens relatifs à la légalité interne de la décision et reposant donc sur la même cause juridique ; que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a, ainsi que le lui demandait le ministre, déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 1976 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 janvier 1984 :
Considérant que la demande du 3 novembre 1983 adressée par M. X... au ministre de la défense tendait à ce que l'indemnité différentielle qu'il percevait depuis sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication soit calculée selon les mêmes modalités que celles dont bénéficiaient deux de ses collègues ; qu'elle avait ainsi le même objet qu'une précédente demande de l'intéressé en date du 6 avril 1983, expressément rejetée par une décision du 15 juin 1983 dont M. X... reconnaît avoir reçu notification le 10 juillet 1983 ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable en la matière, la décision de refus du 16 janvier 1984 avait le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 15 juin 1983, contre laquelle les délais de recours étaient expirés, et n'a, dès lors, pu avoir, quels que soient les moyens invoqués, pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; que le décret du 28 novembre 1983 n'étant, aux termes de son article 16, entré en vigueur que six mois après la date de sa publication, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance que la décision de rejet du 16 janvier 1984 n'avait pas mentionné les délais de recours courant à son encontre ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 77877
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Technicien d'études et de fabrication - Refus de révision d'une indemnité différentielle.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE - Chose jugée par un tribunal administratif - Refus de révision d'une indemnité différentielle.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 77877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77877.19900126
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