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26/01/1990 | FRANCE | N°77919

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 77919


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Bordeaux de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 24 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a autorisé la société Péperiot à licencier M. X... pour motif économique, a jugé que cette

décision n'était pas entachée d'illégalité,
2°) déclare que cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Bordeaux de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 24 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a autorisé la société Péperiot à licencier M. X... pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité,
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'entreprise générale de travaux publics Péperiot :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition notifiée au requérant du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 octobre 1985 ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, il ressort de la minute dudit jugement que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties ; que, dès lors, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 24 mai 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :"Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article R.321-8-3° du code précité, dans sa rédaction alors applicable, impose à l'employeur de mentionner notamment, dans la demande d'autorisation qu'il adresse à l'autorité administrative, l'emploi et la qualification des salariés dont le licenciement est demandé, et si la demande d'autorisation de licencier quinze salariés présentée le 11 mai 1984 par l'enteprise Péperiot au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde qualifiait M. X... de "terrassier OQ1", alors que l'intéressé soutient qu'il aurait dû être qualifié de "maçon", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'autorisation administrative dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., embauché en 1963 comme "maçon OS2" avait été ensuite promu "terrassier OQ1" et qu'il exerçait en fait ces deux fonctions dans l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en reconnaissant la réalité des motifs invoqués par l'entreprise, qui avait déclaré être contrainte de réduire ses effectifs en vue de faire face à la dégradation de ses résultats d'exploitation au cours des exercices 1983 et 1984 et à la perte d'importants marchés ; que si M. X... soutient qu'il a été en réalité exclu pour des motifs d'ordre personnels, il n'établit pas le bien fondé de cette allégation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L.321-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'employeur doit porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, et qu'il appartient à l'autorité administrative compétente, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L.321-9 du code du travail, de vérifier la portée des mesures de reclassement envisagées ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en faisant état dans sa demande d'autorisation de licenciement des nombreuses démarches qu'elle avait effectuées pour favoriser le reclassement de ses salariés, l'entreprise Péperiot a satisfait aux prescriptions de l'article L.321-4 précité, d'autre part, que le directeur départemental, qui a notamment refusé l'un des licenciements sollicités au motif qu'il pouvait être évité par une mesure de reclassement dans l'entreprise, a effectivement vérifié la portée des mesures de reclassement envisagées par l'entreprise Péperiot ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et relative à la décision en date du 24 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a autorisé l'entreprise Péperiot à licencier pour motif économique M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise générale de travaux publics Péperiot et compagnie, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Bordeaux et au ministredu travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77919
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Licenciement collectif - Appréciation des mesures de reclassement.


Références :

Code du travail L321-9, L321-4, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 77919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77919.19900126
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