Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X...
Y..., demeurant ... au Péage de Vizille à Vizille (38220) ; M. DEI Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du commissaire de la République du l'Isère en date du 9 février 1984 et du maire de Vif en date du 6 août 1984 refusant de lui accorder un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 octobre 1967 portant déclaration d'utilité publique de travaux projetés par la ville de Grenoble en vue de la dérivation par pompage d'eau souterraine a inclus le terrain appartenant à M. DEI Y... dans un périmètre de protection générale à l'intérieur duquel toute nouvelle construction est interdite ; que, dans ces conditions, bien que ce terrain soit situé dans une zone déclarée constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Vif approuvé le 4 novembre 1981 et ait été raccordé à un réseau d'assainissement, le commissaire de la République de l'Isère et le maire de Vif étaient tenus de rejeter la demande de permis de construire présentée par M. DEI Y... ; qu'il suit de là que les divers moyens invoqués à l'encontre des arrêtés des 9 février et 6 août 1984 sont inopérants ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation desdits arrêtés ;
Article 1er : La requête de M. DEI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DEI Y..., àla commune de Vif et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.