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26/01/1990 | FRANCE | N°86347

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 86347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice C..., demeurant ..., et pour M. Robert C... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à leur encontre par le directeur de l'Office des migrations internationales le 22 septembre 1986 pour le recouvrement d'une somme de 109 760

F représentant le montant de la contribution spéciale mise à leu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice C..., demeurant ..., et pour M. Robert C... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à leur encontre par le directeur de l'Office des migrations internationales le 22 septembre 1986 pour le recouvrement d'une somme de 109 760 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à leur charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail ;
2°) annule cet acte ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat des Consorts C... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'office des migrations internationales,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titres l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ces titres est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L. 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales" ; que, selon l'article R. 341-33 du code : "Un exemplaire des procès-verbaux d'infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 341-6 est transmis au directeur du travail et de la main d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ... Le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'Office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur s'il en a été produit et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le directeur-adjoint du travail, chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Gard était, en application des dispositions de l'article L. 611-6 du code du travail, compétent pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions précitées de l'article L. 341-6 du code du travail commises sur une exploitation agricole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 341-33 du code du travail, l'Office des migrations internationales a eu communication du procès-verbal d'infraction, accompagné des observations produites par MM. Maurice et Robert C... le 23 juin et le 25 juillet 1986 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article R. 341-33 n'est pas fondé ;
Considérant qu'en admettant qu'ils aient saisi le tribunal correctionnel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal correctionnel se soit prononcé sur la validité du procès-verbal d'infraction ;
Considérant que, selon les énonciations du procès-verbal d'infraction établi par le directeur-adjoint du travail le 28 mai 1986 : "Le 23 mai 1986, vers 9 h 30, à l'occasion d'un contrôle effectué sur une aspergeraie, sise au lieudit "Les Baisses du Moulin" sur la commune d' Aimargues, avons rencontré M. C... Maurice domicilié ..., co-exploitant de ladite aspergeraie avec son frère M. C... Robert, marié 2 enfants domicilié .... M. C... Maurice a reconnu employer depuis 3 jours l'équipe au travail constituée de 4 ressortissants sénégalais déclarant venir chaque jour de la région de Montpellier, sans carte de travail, et répondant aux noms de : M. Beng B..., né en 1959 à Dhara Y..., M. X... Idi, né en 1946 à Dhara A..., M. Beng Z..., né en 1935 à Touba, M. Beng B..., né le 10 mai 1939 à Touba. Ces travailleurs ont été recrutés en remplacement d'une équipe de 6 ouvriers portugais régulièrement introduits et qui ont quitté l'exploitation lorsqu'il leur fut proposé la semaine précédente de consentir des abattements sur le salaire à temps plein pour lequel ils avaient été introduits, en raison de l'effondrement du marché des asperges ..." ; qu'eu égard à leur imprécision et à leur caractère contradictoire, les diverses attestations produites par les requérants ne sont pas de nature à établir l'inexactitude des faits ainsi énoncés par le procès-verbal ;

Considérant, enfin, que les requérants n'établissent pas que le calcul du montant de la contribution spéciale qui a été mise à leur charge serait inexact ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Maurice et Robert C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à leur encontre par le directeur de l'Office des migrations internationales le 22 septembre 1986 pour le recouvrement d'une somme de 109 760 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à leur charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail ;
Article 1er : La requête de MM. Maurice et Robert C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Maurice et Robert C..., au directeur de l'Office des migrations internationales et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86347
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER -Etat exécutoire pris sur une procédure régulière.


Références :

Code du travail L341-6, L611-6, R341-33, L341-7


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 86347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86347.19900126
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